210701 Fr. démission commissariat aux comptes DEMISSION COMMISSAIRE AUX COMPTES
210701 France démission commissariat aux comptes DEMISSION COMMISSAIRE AUX COMPTES
Christophe Guyot-Sionnest expert-comptable, commissaire aux comptes depuis 1990 MOB +33667399676 BUR +33188245403 mail contact@conseil-cac.com site web www.conseil-cac.com.
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C'est l'article 19 du code de déontologie Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes (Annexe 8-1 du Livre VIII du Code de commerce, partie réglementaire) En vigueur à compter du 1er juin 2017 ci-dessous qui définit les conditions de la démission du commissaire aux comptes. (texte complet du code de déontologie en annexe cncc-commissaire-aux-comptes-brochure_code_de_de--ontologie_04_2017--v3--210702.pdf)
"Article 19 - Démission I. - Le commissaire aux comptes exerce sa mission jusqu’à son terme. Il a cependant le droit de démissionner pour des motifs légitimes. Constitue un motif légitime de démission : a) La cessation définitive d’activité ; b) Un motif personnel impérieux, notamment l’état de santé ; c) Les difficultés rencontrées dans l’accomplissement de la mission, lorsqu’il n’est pas possible d’y remédier ; d) La survenance d’un événement de nature à compromettre le respect des règles applicables à la profession, et notamment à porter atteinte à l’indépendance ou à l’objectivité du commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes joint à son dossier les différents éléments qui justifient sa démission. II. - Le commissaire aux comptes ne peut démissionner pour se soustraire à ses obligations légales relatives notamment : 1° A la procédure d’alerte et à la procédure de signalement prévue à l’article 12* du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014; 2° A la révélation de faits délictueux au procureur de la République ; 3° A la déclaration de sommes ou d’opérations soupçonnées d’être d’origine illicite ; 4° A l’émission de son opinion sur les comptes. Il ne peut non plus démissionner dans des conditions génératrices de préjudice pour la personne ou l’entité concernée. Il doit pouvoir justifier qu’il a procédé à l’analyse de la situation. III. – Le commissaire aux comptes qui démissionne en informe le Haut Conseil du commissariat aux comptes et indique les motifs de sa décision. Il en informe également l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque la personne ou l’entité concernée relève de ces autorités."
La démission du commissaire aux comptes implique la perte d'accès aux données de l'entreprise.
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