260223 France Principe d’égalité et affectio societatis | Actions de préférence
H1 260223 France Principe d’égalité et affectio societatis : actions de préférence et avantages particuliers dans les sociétés commerciales
Christophe Guyot-Sionnest expert-comptable, commissaire aux comptes depuis 1990 MOB +33667399676 BUR +33188245403 email contact@conseil-cac.com site web www.conseil-cac.com
Introduction
Le droit des sociétés repose sur deux piliers fondamentaux : le principe d’égalité entre associés ou actionnaires et l’affectio societatis (la volonté de s'associer en aménageant le principe d'égalité). Ces notions structurent le contrat de société et traduisent l’idée d’une collaboration organisée autour d’un intérêt commun.
Toutefois, l’évolution des pratiques financières — actions de préférence, clauses statutaires différenciées, avantages particuliers — interroge la portée réelle de ces principes. La liberté contractuelle des associés peut-elle aller jusqu’à rompre l’équilibre sociétaire ?
Le législateur a répondu par un encadrement rigoureux, notamment à travers l’intervention du commissaire aux comptes, commissaire aux apports ou aux avantages particuliers, garant de l’équité et de la protection des associés ou actionnaires.
Le principe d’égalité entre associés
Le principe d’égalité implique que les associés placés dans une situation identique doivent être traités de manière identique.
Il ne s’agit pas d’une égalité arithmétique, mais d’une égalité proportionnelle aux droits de vote et aux droits détenus dans le capital et dans le boni de liquidation.
La jurisprudence admet des différenciations à condition qu’elles soient justifiées par l’intérêt social et qu’elles ne constituent pas un abus de majorité ou une rupture abusive d’équilibre (clauses léonines tout pour un associé ou actionnaires, rien pour les autres).
Ainsi, l’égalité n’interdit pas la différenciation. Elle encadre son usage.
L’affectio societatis : élément constitutif du contrat de société
L’affectio societatis désigne la volonté des associés de collaborer activement et sur un pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun.
Elle implique :
La participation aux bénéfices ;
La contribution aux pertes ;
Un droit organisé aux dividendes et au boni de liquidation ;
Une intention de coopération durable ;
Un droit organisé au vote.
L’introduction de droits particuliers ne doit donc pas vider de substance cette volonté commune.
Liberté statutaire et différenciation des droits
Le droit moderne des sociétés reconnaît une grande liberté d’organisation.
Les statuts peuvent prévoir :
des droits de vote multiples ;
des actions sans droit de vote ;
un dividende prioritaire ;
des clauses d’agrément renforcées ;
des mécanismes anti-dilution.
Ces aménagements traduisent une logique économique contemporaine, notamment dans les opérations de financement ou d’entrée d’investisseurs.
Toutefois, cette liberté reste encadrée par :
l’intérêt social ;
la protection des minoritaires ;
l’interdiction des clauses léonines.
Les actions de préférence
Les actions de préférence, prévues aux articles L. 228-11 et suivants du Code de commerce, permettent d’attribuer à certains titres des droits particuliers.
Ces droits peuvent être :
financiers (dividende prioritaire, priorité au boni de liquidation) ;
politiques (droits de vote spécifiques) ;
temporaires ou permanents.
La création d’actions de préférence suppose :
une modification statutaire ;
une description précise des droits attachés ;
le respect du principe d’égalité proportionnelle.
Elles constituent un outil puissant d’ingénierie financière, notamment dans les levées de fonds et les restructurations.
Les avantages particuliers
Les avantages particuliers concernent des droits consentis à un associé ou à un tiers lors de la constitution de la société ou d’une modification statutaire.
Ils peuvent porter sur :
une valorisation préférentielle ;
un droit financier spécifique ;
une garantie particulière.
Le Code de commerce prévoit un mécanisme de contrôle obligatoire.
Un commissaire aux comptes, commissaire aux apports et aux avantages particuliers doit être désigné afin d’établir un rapport indépendant destiné à informer les associés et à contrôler la légalité de l'opération.
Ce mécanisme vise à préserver l’équilibre sociétaire et à éviter toute rupture abusive d’égalité.
Le rôle du commissaire aux apports et aux avantages particuliers
Dans ces opérations, l’intervention d’un commissaire aux comptes indépendant est essentielle.
Son rôle consiste à :
apprécier la consistance des apports ;
analyser la justification des droits particuliers ;
évaluer l’impact sur les autres associés ;
prévenir les risques de nullité.
Il constitue un tiers de confiance chargé de sécuriser juridiquement l’opération.
Son intervention protège à la fois les minoritaires et les dirigeants.
Les risques juridiques en cas de déséquilibre
Un déséquilibre excessif peut entraîner :
une action en nullité ;
un contentieux entre associés ;
une qualification d’abus de majorité ;
une remise en cause de la décision collective.
L’absence de rapport lorsqu’il est obligatoire expose également à des sanctions civiles.
La prudence impose donc une analyse juridique et financière rigoureuse.
Conclusion
Le principe d’égalité et l’affectio societatis demeurent au cœur du droit des sociétés.
La modernité des outils financiers — actions de préférence et avantages particuliers — n’y déroge pas, mais les adapte à la réalité économique.
L’équilibre entre liberté contractuelle et protection des associés repose sur un encadrement précis et sur l’intervention d’un professionnel indépendant.
???? Schéma explicatif synthétique (encadré)
Contrat de société
↓
Affectio societatis
↓
Principe d’égalité proportionnelle
↓
Liberté statutaire
↓
Actions de préférence / Avantages particuliers
↓
Contrôle obligatoire (Commissaire)
↓
Sécurisation juridique
???? FAQ – Actions de préférence et avantages particuliers
Les actions de préférence remettent-elles en cause le principe d’égalité ?
Non, dès lors que la différenciation est justifiée et conforme à l’intérêt social.
Qu’est-ce qu’un avantage particulier ?
Il s’agit d’un droit spécifique accordé à un associé ou à un tiers nécessitant un contrôle indépendant.
Le commissaire aux comptes, commissaire aux apports et aux avantages particuliers est-il obligatoire ?
Oui, lorsque la loi l’exige, notamment en cas d’octroi d’avantages spécifiques lors de la constitution ou d’une modification statutaire.
Peut-on contester une action de préférence ?
Oui, en cas d’abus ou de violation des règles d’égalité.
???? Bloc conversion ciblé
Actions de préférence ou avantages particuliers en préparation ?
La sécurisation juridique de ces opérations nécessite l’intervention d’un commissaire indépendant.
✔ Analyse de la conformité
✔ Rapport réglementaire
✔ Protection des associés
✔ Intervention en France métropolitaine et dans les DOM
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✉ contact@conseil-cac.com
Un échange confidentiel permet d’anticiper les risques.
Article rédigé par Christophe Guyot-Sionnest
Commissaire aux comptes inscrit – Interventions France métropolitaine et DOM
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