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France CNCC RESUME AMENDEMENTS LOI PACTE PROPOSES AU SENAT commissaire comptes

Le 15 janvier 2019
France CNCC RESUME AMENDEMENTS LOI PACTE PROPOSES AU SENAT commissaire comptes
Amendements CNCC Senat Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises Projet de loi Préparation de l’examen par le Sénat (1ère lecture – urgence demandée) Amendements CNCC Senat Projet d’amendement 1 (NEP Petit groupe) Loi PACTE…

Christophe Guyot-Sionnest, commissaire aux comptes depuis 1990 MOB +33667399676 BUR +33188245403 mail contact@conseil-cac.com site web conseil-cac.com.

Amendements CNCC Senat Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises Projet de loi Préparation de l’examen par le Sénat (1ère lecture – urgence demandée)


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Amendements CNCC Senat Projet d’amendement n°1 (NEP Petit groupe) Loi PACTE Article 9


EXPOSÉ SOMMAIRE


Cet amendement, reprenant une proposition du rapport « de Cambourg » vise à prévoir, dans le cas où le commissaire aux comptes est désigné dans la société mère d’un moyen groupe, une norme définissant des modalités de l’intervention de ce commissaire aux comptes sur les entreprises que contrôle la personne ou l’entité dont il est chargé de certifier les comptes. Cette norme doit aussi permettre au CAC de la holding d’une part de se prononcer sur la valeur des titres de participation et d’autre part de répondre au PDL qui dit que le CAC de la holding doit rendre un rapport sur les risques au titre de l’ensemble du groupe.


Amendements CNCC Senat Projet d’amendement n°2 (Contenu de la mission audit légal PE) Loi PACTE Article 9


EXPOSE DES MOTIFS


Cette disposition a pour objectif de préciser le contenu de la mission confiée à un commissaire aux comptes en application du nouveau II de l’article L.823-3. Le troisième alinéa de ce II liste les rapports et diligences dont le commissaire aux comptes de la petite entreprise, nommé pour 3 exercices, est dispensé. Il convient de compléter cet alinéa pour : - corriger des oublis dans la liste des diligences et rapports dont le commissaire aux comptes d’une société nommé pour une mission d’audit légal PE est dispensé, et notamment : articles L.223-27 (équivalent L.225-103 pour les SARL), L.223-34 (réduction de capital dans les SARL), L.225-90 (équivalent L.225-42 pour les SA à directoire et Cs) - viser les vérifications spécifiques définies à l’alinéa 2 de l’article L. 823-10 et portant notamment sur les documents adressés aux actionnaires ou associés sur la situation financière et les comptes annuels, étant rappelé que la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance a supprimé l’obligation pour ces petites entreprises d’établir un rapport de gestion. Les petites entreprises s’expriment en effet souvent en faveur de l’allègement des diligences des commissaires aux comptes. La mission en question pouvant être confiée par l’entreprise sur une base volontaire il est indispensable d’en supprimer les composantes qui anéantiraient son attractivité.


Amendements CNCC Senat Projet d’amendement n°3 (Date d’application de la loi) Loi PACTE Article 9


EXPOSE DES MOTIFS


Les nouvelles dispositions ne devraient pas pouvoir être applicables à des exercices ouverts avant la promulgation de la loi. A défaut, les sociétés concernées pourraient rencontrer des difficultés de calendrier dans la mise en oeuvre des nouvelles dispositions.


Amendements CNCC Senat Projet d’amendement n°4 (Déontologie pour les mandats non EIP) Loi PACTE Article 9 bis A


EXPOSE DES MOTIFS


Cette disposition dont le principe a été accepté par le gouvernement et qui a été adoptée par l’Assemblée nationale mérite une précision rédactionnelle proposée par cet amendement. Ainsi, comme l’autorisait la directive 2014/56/UE, il est proposé de placer les prestations de services autres que le contrôle des comptes effectuées par un commissaire aux comptes au service d’une entité qui n’est pas une entité d’intérêt public dans un système de sauvegarde plutôt que dans une logique d’interdictions similaire à celle pesant sur la mission légale de contrôle des comptes d’une entité d’intérêt public. Cette disposition permettra la suppression d’une surtransposition freinant l’activité des commissaires aux comptes dans les plus petits cabinets.


Amendements CNCC Senat Projet d’amendement n°5 (Secret professionnel entre les commissaires aux comptes de groupes non consolidés) Loi PACTE Article 9 bis B (nouveau)


EXPOSE DES MOTIFS


Cette disposition dont le principe a été accepté par le gouvernement et qui a été adoptée par l’Assemblée nationale mérite une précision rédactionnelle proposée par cet amendement qui permet la levée du secret réciproque entre le commissaire aux comptes de la société contrôlante et chaque commissaire aux comptes des sociétés contrôlées, comme c’est le cas au sein des groupes consolidés.


Amendements CNCC Senat Projet d’amendement n°6 (Exercice de la profession et attestations) Loi PACTE Article 9 BIS C (nouveau)


EXPOSE DES MOTIFS


Cette disposition dont le principe a été accepté par le gouvernement et qui a été adoptée par l’Assemblée nationale mérite une précision rédactionnelle proposée par cet amendement qui permet de rappeler qu’un commissaire aux comptes inscrit peut être amené à fournir d’autres services, que ces missions lui soient confiées dans le cadre ou en dehors de d’une mission légale. Confirmant ainsi que la capacité d’un commissaire aux comptes à signer un rapport est « décrochée » de la mission de certification.


Amendements CNCC Senat Projet d’amendement n°7 (Crédit inter-entreprises) Loi PACTE Article 27 quinquies (nouveau)


EXPOSE DES MOTIFS


Cet amendement de simplification supprime l’introduction d’une référence inutile à la mission de contrôle légal de petite entreprise, laquelle est déjà visée par le texte qui impose une certification par un commissaire aux comptes. Amendements CNCC Senat Projet d’amendement n°8 (Entreprises à mission et OTI) Loi PACTE Article 61 septies (nouveau)


EXPOSE DES MOTIFS


Cet amendement a pour objet de confier à un commissaire aux comptes ou à un autre tiers indépendant justifiant de la déontologie exigeante des commissaires aux comptes la mission de vérification de la mise en oeuvre par la société des missions définies par les statuts et assignant à la société la poursuite d’objectifs sociaux et environnementaux.


Amendements CNCC Senat Projet d’amendement n°9 (Dispositif de suivi et d'évaluation de l’article 9 et de son impact sur la profession de commissaire aux comptes et la vie des PE) Loi PACTE Article 74 nouveau


Un III. ainsi rédigé est ajouté: « III.- Au plus tard trois ans après la publication de la présente loi, un comité d'évaluation composé de parlementaires des deux assemblées sera chargé du suivi de l'application et de l'évaluation de l’article 9 sur la profession de commissaire aux comptes et sur la vie des petites entreprises. Les travaux de ce comité d'évaluation s’attacheront notamment à réaliser un bilan des effets de l’article 9 en matière d’impacts sur l’économie française de l’absence de certification légale des comptes des petites entreprises, sur leur accès au financement, leur croissance ainsi que sur l’évolution de la sécurité financière et de la délinquance économique en France dans ces entreprises. Le bilan portera également sur l’évolution du marché de l’audit, du rôle et des missions des commissaires aux comptes, et veillera à proposer le cas échéant des mesures d’améliorations nécessaires pour répondre aux besoins de tous les acteurs économiques et de l’économie française. »


EXPOSE DES MOTIFS


L’objet de cet amendement est de créer un dispositif spécifique de suivi et d'évaluation, au terme de 3 années d’application de la loi, de l’article 9 et de son impact sur la profession de commissaire aux comptes et la vie des petites entreprises.


Amendements CNCC Senat Projet d’amendement n°10 (Désignation d’un CAC à la demande des associés fondateurs ou des souscripteurs représentant au moins 25% du capital) Loi PACTE Article 9


EXPOSE DES MOTIFS


L’objet de cet amendement est de permettre à des fondateurs ou des investisseurs représentant au moins le quart du capital d’imposer la désignation d’un commissaire aux comptes lors de l’assemblée générale constitutive de la société afin de protéger leur investissement.


Amendements CNCC Senat Projet d’amendement n°11 (Désignation d’un CAC à la demande de fondateurs minoritaires) Loi PACTE Article 9


1) Après les troisièmes alinéas des 9°et 12° du I. est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont des fondateurs représentant au moins un quart du capital en font la demande. » 2) Un 13° ter ainsi rédigé est ajouté au I.: « 13°ter - Aux articles L.221-9, L.223-35, Let L.227-9-1, après le deuxième alinéa est inséré l’alinéa suivant : « Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont des fondateurs représentant au moins un quart du capital en font la demande. »


EXPOSE DES MOTIFS


L’objectif de cet amendement est de renforcer en cours de vie sociale la protection et les droits des fondateurs minoritaires en leur permettant, dès lors qu’ils représentent au moins 25% du capital, d’imposer la nomination d’un commissaire aux comptes. Cette possibilité constitue une mesure de simplification pour ces minoritaires qui renoncent souvent à saisir un juge à cet effet et une mesure d’allègement de la charge des juges.


Amendements CNCC Senat Projet d’amendement n°12 (Désignation d’un CAC à la demande d’associés ou actionnaires minoritaires) Loi PACTE Article 9 1) Après les troisièmes alinéas des 9°et 12° du I. est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont des actionnaires représentant au moins un quart du capital en font la demande. » 2) Un 13° ter ainsi rédigé est ajouté au I.: « 13°ter - Aux articles L.221-9, L.223-35, Let L.227-9-1, après le deuxième alinéa est inséré l’alinéa suivant : « Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont des associés représentant au moins un quart du capital en font la demande. »


EXPOSE DES MOTIFS


L’objectif de cet amendement est de renforcer la protection et les droits des minoritaires en leur permettant, dès lors qu’ils représentent au moins 25% du capital, d’imposer la nomination d’un commissaire aux comptes. Cette possibilité constitue une mesure de simplification pour ces minoritaires qui renoncent souvent à saisir un juge à cet effet et une mesure d’allègement de la charge des juges. Amendements CNCC Senat Projet d’amendement n°13 (Désignation d’un CAC à la demande de fondateurs, d’associés ou d’actionnaires minoritaires) Loi PACTE Article 9


1) Après les troisièmes alinéas des 9°et 12° du I. est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont des fondateurs en font la demande au moment de la constitution de la société. Il en est de même des sociétés dont des actionnaires représentant au moins un quart du capital en font la demande. » 2) Un 13° ter ainsi rédigé est ajouté au I.: « 13°ter - Aux articles L.221-9, L.223-35, Let L.227-9-1, après le deuxième alinéa est inséré l’alinéa suivant : « Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont des fondateurs en font la demande au moment de la constitution de la société. Il en est de même des sociétés dont des associés représentant au moins un quart du capital en font la demande. »


EXPOSE DES MOTIFS


L’objectif de cet amendement est de renforcer la protection et les droits des minoritaires en leur permettant, dès lors qu’ils représentent au moins 25% du capital, d’imposer la nomination d’un commissaire aux comptes. Cette possibilité constitue une mesure de simplification pour ces minoritaires qui renoncent souvent à saisir un juge à cet effet et une mesure d’allègement de la charge des juges.


Amendements CNCC Senat Projet d’amendement n°14 (Désignation d’un CAC à la demande de fondateurs, associés ou actionnaires minoritaires ou à la demande d’au moins la moitié des salariés) Loi PACTE Article 9


1) Après les troisièmes alinéas des 9°et 12° du I. est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont des fondateurs en font la demande au moment de la constitution de la société. Il en est de même des sociétés dont des actionnaires représentant au moins un quart du capital ou dont au moins la moitié des salariés, pour celles qui en ont au moins 20, en font la demande. » 2) Un 13° ter ainsi rédigé est ajouté au I. : « 13°ter - Aux articles L.221-9, L.223-35, Let L.227-9-1, après le deuxième alinéa est inséré l’alinéa suivant : « Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont des fondateurs en font la demande au moment de la constitution de la société. Il en est de même des sociétés dont des associés représentant au moins un quart du capital ou dont au moins la moitié des salariés, pour celles qui en ont au moins 20, en font la demande. »


EXPOSE DES MOTIFS


L’objectif de cet amendement est de renforcer la protection et les droits des minoritaires en leur permettant, dès lors qu’ils représentent au moins 25% du capital, d’imposer la nomination d’un commissaire aux comptes. Cette possibilité constitue une mesure de simplification pour ces minoritaires qui renoncent souvent à saisir un juge à cet effet et une mesure d’allègement de la charge des juges. Enfin, il est également proposé d’instaurer une mesure de renforcement des droits des salariés en leur octroyant la possibilité d’imposer la nomination d’un CAC dès lors qu’au moins la moitié d’entre eux en font la demande et que l’entreprise emploie au moins 20 salariés. Ces salariés sont en effet tout aussi concernés que les actionnaires par la santé et la sécurisation des comptes de la société qui les emploie.


Amendements CNCC Senat Projet d’amendement n°15 (Suppression de l’exemption de désignation d’un CAC pour les mères de petits groupes elles-mêmes contrôlées par une entité ayant un CAC) Loi PACTE Article 9


EXPOSE DES MOTIFS


Cet amendement a pour objectif d’écarter la possibilité de constituer des groupes sous forme de chaines de contrôle de sociétés ne dépassant pas les seuils dans le seul objectif d’éviter la nomination d’un commissaire aux comptes à des étages intermédiaires, ce qui constituerait un abus par effet d’aubaine.


Amendements CNCC Senat Projet d’amendement n°16 (Couverture d’audit dans les groupes) Loi PACTE Article 9


EXPOSE DES MOTIFS


Les groupes présentent des situations à risques élevés : LBO portant des encours financiers significatifs, nombreux flux intra-groupe nécessitant une transparence, possibilité de contournement des dispositions sociales et fiscales susceptibles de fraudes (prix de transfert, UES, prêts de personnel, optimisation des seuils, …) et règles comptables complexes. L’objectif est de répondre aux attentes des partenaires économiques des entreprises (commerciaux, financiers et salariés) et de garantir la confiance dans la fiabilité des comptes en assurant une maîtrise des risques dans toutes les composantes d’un groupe, quelle que soit la structuration de l’activité. La dispense de commissaire aux comptes dans les sociétés contrôlées entrainerait une impossibilité d’exercer les missions d’intérêt général telles que l’alerte en cas de difficultés économiques et la révélation des faits délictueux mais également ne permettrait pas de s’assurer de la pertinence des procédures et de la gouvernance mises en oeuvre dans chaque entité. Également, cette dispense entrainerait un effet d’aubaine ayant pour conséquence une distorsion de concurrence entre les différents groupes de mêmes tailles disposant de structurations distinctes. Autrement-dit, il s’agit d’éviter un effet d’abus. Afin d’assurer la maitrise des risques dans les groupes dont 2 des 3 critères cumulés du seuil de contrôle légal sont dépassés : - Contrôle légal obligatoire dans la tête de groupe et les filiales dépassant unitairement 2 des 3 critères prédéfinis ; - Audit légal Petite Entreprise obligatoire dans les entités contrôlées les plus contributives jusqu’à ce que le périmètre d’audit ainsi couvert représente 70% du chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble.


Amendements CNCC Senat Projet d’amendement n°17 (Déontologie pour les mandats EIP - Suppression d’une sur-transposition) Loi PACTE Article 9 bis A


EXPOSE DES MOTIFS

Cet amendement a pour objet de limiter les interdictions applicables dans le cadre des mandats EIP aux interdictions édictées par le règlement européen et de ne pas ajouter comme c’est le cas aujourd’hui des interdictions supplémentaires prévues par le code de déontologie dans le cadre d’une levée d’option (2 de l’article 5). Cette disposition permettra la suppression d’une sur transposition et alignera le régime applicable aux commissaires aux comptes français et à leur réseau sur le régime applicable aux commissaires aux comptes établis dans les autres Etats membres et à leur réseau.


Amendements CNCC Senat Projet d’amendement n°18 (Proposition sur la sécurisation de la participation et de la relation salaries – employeur suite au choix d’améliorer la rémunération et la diminution des charges sociales et fiscales) Loi PACTE Article 9


Après le 17° du I., insérer un 18° ainsi rédigé : "18° L'article L. 823-12-2 est ainsi rédigé : "Art. L. 823-12-2.- Le commissaire aux comptes peut se voir confier une mission de certification du respect des procédures et des modalités de calcul applicables à la participation mentionnée à l'article L. 3322-1 du code du travail."


Exposé sommaire :


La loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises contribue au développement de la participation, de l'intéressement et de l'épargne salariale, notamment en supprimant le forfait social prélevé sur ces dispositifs pour les PME. Toutefois, la mise en oeuvre de la participation n'est pour autant facile pour les PME. Elle implique en effet la signature d'un accord de participation et ensuite des modalités de calcul des effectifs, puis de répartition de la participation entre salariés, qui peuvent créer des incertitudes juridiques et fiscales pour ces entreprises. Il est donc proposé de créer une nouvelle mission pour les commissaires aux comptes afin qu'ils puissent sécuriser la participation instaurée dans les PME, en certifiant le respect des procédures prévues et les calculs réalisés pour le décompte des effectifs et le calcul des primes versées aux salariés. Cette nouvelle mission correspond à l'évolution du rôle du commissaire aux comptes, dont les mandats réglementés sont réduits au profit de nouvelles missions de sécurisation juridique et comptable des entreprises.


Amendements CNCC Senat Projet d’amendement n°19 (Certification des comptes 2017 réévalués des grands ports maritimes et des ports autonomes de Paris et de Strasbourg) LOI PACTE Article 70 L’article 70 est remplacé par un article 70 ainsi rédigé : « Les immobilisations corporelles des grands ports maritimes mentionnés au 1° de l’article L. 5311-1 du code des transports et des ports autonomes de Paris et de Strasbourg peuvent faire l’objet d’une réévaluation comptable libre à leur valeur actuelle à la date de clôture des comptes de l’exercice 2017, y compris dans le cas où les comptes de cet exercice auraient été arrêtés et approuvés à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. La contrepartie est inscrite au sein de leurs fonds propres. Les principes comptables relatifs aux évènements postérieurs à la clôture ne trouvent pas à s’appliquer. La version ainsi modifiée des comptes annuels de l’exercice 2017 et, le cas échéant, la version ainsi modifiée des comptes consolidés de ces établissements est arrêtée par l’organe délibérant avant le 31 mai 2019 et approuvée par l’organe compétent. Lorsque ces comptes doivent être certifiés par des commissaires aux comptes, ils font l’objet d’une nouvelle certification par les commissaires aux comptes en exercice, dans le cadre d’une mission complémentaire. La version révisée du compte financier est transmise au juge des comptes avant le 30 juin 2019. »


EXPOSE DES MOTIFS


L’article 70 du projet de loi pacte prévoit d’autoriser les grands ports maritimes ainsi que les ports autonomes de Paris et Strasbourg à déroger aux règles de la comptabilité publique afin de procéder à une réévaluation libre de leurs immobilisations corporelles au titre de leurs comptes de l’année 2017 et, ce, même si ces comptes ont déjà été arrêtés, approuvés et certifiés par un commissaire aux comptes à la date d’entrée en vigueur de la loi. Les établissements portuaires, qui le souhaitent, auront jusqu’à la date du 31 mai 2019 pour arrêter une nouvelle version de leurs comptes 2017, en cas de réévaluation de leurs immobilisations corporelle. La version révisée du compte financier sera alors transmise au juge des comptes avant le 30 juin 2019. Les amendements proposés consistent à prévoir, en cas de réévaluation libre des immobilisations corporelles, que : − les comptes modifiés dérogent également aux principes de la norme n°15 relatives aux évènements postérieurs à la clôture du recueil des normes comptables pour les établissements publics. En effet, sans dérogation à ce principe comptable, l’établissement sera dans l’obligation en application du référentiel comptable de procéder à la revue des évènements intervenus entre la date de clôture (31 décembre 2017) et la date du nouvel arrêté (potentiellement le 31 mai 2019) pour déterminer si ces derniers doivent conduire à modifier les comptes ou les informations dans l’annexe. Cette revue apparaît chronophage et couteuse pour l’établissement ; − les comptes modifiés fassent l’objet d’un arrêté par l’organe délibérant et d’une approbation par l’organe compétent, comme le prévoient respectivement le code des transports et le décret GBCP1. Par ailleurs, ce formalisme d’arrêté et d’approbation des comptes est également requis pour la certification légale des comptes ; − cette mission exceptionnelle, prévue par une disposition légale, est une mission complémentaire au marché public initialement contracté. En effet, les travaux à mettre en oeuvre pour cette mission n’auront pu être, de fait, prévus dans le marché initial. 1 Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique actualisé par le décret n°2017-61 du 23 janvier 2017 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique


Amendements CNCC Senat Projet d’amendement n°20 (Maintien de la présence des commissaires aux comptes dans les entités des territoires ultramarins percevant des fonds européens) Loi PACTE Article 9


EXPOSE DES MOTIFS


Cet amendement a pour objectif de maintenir la présence d’un commissaire aux comptes dans les entreprises des territoires ultramarins qui sont soutenues par des fonds européens.


Amendements CNCC Senat Projet d’amendement n°21 (Maintien de la présence des commissaires aux comptes dans les SEM) Loi PACTE


EXPOSE DES MOTIFS


Les sociétés agissant pour le compte de collectivités publiques gèrent des fonds publics pour des montants très significatifs or selon les dispositions actuelles de la loi Pacte, telles que votées en première lecture, beaucoup de ces sociétés ne seraient plus soumises au contrôle d’un Commissaire aux comptes. En effet, gestionnaire délégué bien souvent, elles n’ont pas des actifs propres représentant plus de 4 millions d’euros. Elles sont rémunérées par des honoraires dans nombre de cas, et n’ont donc pas un chiffre d’affaires supérieur à 8 M€ et souvent elles ont moins de 50 salariés. Toutefois, elles peuvent être amenées à gérer de l’argent public de manière très significative. Il convient donc de prendre en compte le caractère atypique de ces sociétés engageant des partenariats public-privé et de les exclure des effets de seuils. Cet amendement a pour objet d’exclure des limites de seuils, les SEM, les SPL, et leurs filiales et être cohérent avec les obligations pesant sur les structures associatives qui doivent avoir recours à un commissaire aux comptes lorsqu’elles bénéficient de plus de 153 000 € de subventions par an.


Amendements CNCC Senat Projet d’amendement n°22 (Maintien de la présence des commissaires aux comptes dans les SA d’HLM) Loi PACTE


EXPOSE DES MOTIFS


Les sociétés d'habitations à loyer modéré gèrent des fonds publics pour des montants très significatifs or selon les dispositions actuelles de la loi Pacte, telles que votées en première lecture, beaucoup de ces sociétés ne seraient plus soumises au contrôle d’un Commissaire aux comptes. Cet amendement a pour objet la prise en compte de cet état de fait pour expressément exclure des limites de seuils les sociétés d’HLM.


Amendements CNCC Senat Projet d’amendement n°23 (Proposition d’amendement relatif à la mise en place d’un diagnostic de performance et croissance) Loi PACTE Article 9


EXPOSE SOMMAIRE Cet amendement a une portée strictement sémantique. Il vise à modifier le nom du « rapport », afin qu’il soit au plus proche de ce qu’il apportera aux entreprises d’une part, et de lui donner une connotation positive tant pour les commissaires aux comptes que pour les entreprises d’autre part. Cela rentre plus généralement dans la volonté exprimée par le Gouvernement et les commissaires aux comptes de rénover la profession afin de la rendre plus attractive auprès de l’ensemble des parties prenantes.


Projet d’amendement n°24 Amendements CNCC Senat (Proposition d’amendement relatif aux offres publiques de jetons) Loi PACTE Article 9


EXPOSE SOMMAIRE


En instaurant une réglementation des levées de fonds par émission de jetons (appelées aussi ICO - initial coins offerings), la France s’est positionnée comme le premier pays d’accueil de ces projets basés sur la technologie d’enregistrement électronique partagé (appelée également blockchain). Pour ce faire, il est proposé la mise en place d’un cadre législatif comprenant des contraintes minimales (existence d’une personne morale, mise en place d’un séquestre des fonds levés) et la possibilité d’obtenir un visa optionnel délivré, par l’autorité des marchés financiers, aux émetteurs de jetons. Les objectifs recherchés sont simples mais vertueux : développer un écosystème français garantissant la sécurité juridique des investisseurs tout en attirant en France des levées de fonds par émission de jetons de qualité. Or, le cadre juridique minimal ainsi posé, ainsi que le caractère optionnel de l’agrément délivré par l’AMF, ne permettent pas de garantir totalement la transparence de l’opération de levée de fonds par émission de jetons, en l’absence de certification délivrée par un commissaire aux comptes. La nomination d’un commissaire aux comptes lors de toute opération de levée de fonds par émission de jetons permettrait en revanche d’atteindre l’objectif consistant à conférer un label de qualité aux levées de fonds par émission de jetons françaises. Un label qui comporterait le sceau du commissaire aux comptes, en sus de l’agrément de l’autorité des marchés financiers, apporterait un avantage concurrentiel indéniable aux opérations qui en seraient revêtues. Cela ferait de Paris la première place financière européenne offrant un gage total de transparence aux opérations de levées de fonds par émission de jetons. Favoriser les opérations de levées de fonds par émission de jetons en France permettra aux entreprises de développer leurs sources de financement et par conséquent leurs possibilités d’investissement, ce qui impactera favorablement la croissance et l’emploi au niveau français et au niveau européen. Par parallélisme, nul ne pourrait envisager l’introduction d’une entreprise en bourse sans intervention du commissaire aux comptes. L’objectivité de ce dernier, ses diligences quant à la vérification du respect des règles, quant à la fiabilité et à la transparence des informations financières, en font un partenaire indispensable pour accompagner les entreprises lors de leur introduction en bourse. La préparation et la mise en oeuvre d’une levée de fonds par émission de jetons, pour laquelle l’agrément de l’autorité des marchés financiers sera sollicité par l’émetteur, qui présentent de nombreux points communs avec l’introduction en bourse, nécessitent l’accompagnement d’un commissaire aux comptes pour la préparation du document d’information (appelé aussi Livre Blanc) contient de nombreuses informations financières, pour la mise en place de procédures de lutte contre le blanchiment d’argent et la lutte contre le terrorisme, pour la manipulation des fonds levés etc. Les régulations proposées en vue d’encadrer les levées de fonds par émission de jetons ne seraient donc pas complètes sans cet accompagnement du commissaire aux comptes puisque c’est ce dernier qui garantit la sécurité et la fiabilité des informations figurant dans le document d’information. Le contenu et les modalités de l’intervention du commissaire aux comptes lors d’une opération de levée de fonds par émission de jetons seront définis dans des normes d’exercice professionnel, homologuées par arrêté du ministre de la justice. Il serait souhaitable que ces normes soient reprises dans le règlement général de l’autorité des marchés financiers.

Alors pour toute demande de renseignements et pour toute mission de commissaire aux comptes, commissaire à la transformation, commissaire aux apports, commissaire à la fusion, commissaire adhoc, appelez nous au +33667399676 ou au +33188245403, contactez nous sur l'adresse email contact@conseil-cac.com, demandez nous un devis sur notre site web conseil-cac.com