legifrance.gouv.fr COMMISSAIRE AUX COMPTES secret professionnel Art L821-35 CC
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Christophe Guyot-Sionnest expert-comptable, commissaire aux comptes depuis 1990 MOB +33667399676 BUR +33188245403 email contact@conseil-cac.com site web www.conseil-cac.com
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Article L821-35
Version en vigueur depuis le 03 mai 2025
Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 8
Sous réserve des dispositions de l'article L. 821-10 et des dispositions législatives particulières, les commissaires aux comptes, ainsi que leurs collaborateurs et experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance dans l'exercice de leur profession. Toutefois, ils sont déliés du secret professionnel à l'égard du président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire lorsqu'ils font application des dispositions du chapitre IV du titre III du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre VI.
Lorsqu'une personne morale ou entité fait certifier ses comptes par un commissaire aux comptes différent de celui qui certifie ses informations en matière de durabilité, ceux-ci sont, les uns à l'égard des autres, libérés de leur secret professionnel. Le commissaire aux comptes qui certifie les comptes d'une personne morale ou entité qui fait certifier ses informations en matière de durabilité par un organisme tiers indépendant est libéré de son secret professionnel vis-à-vis de ce dernier.
Lorsqu'une personne morale établit des comptes consolidés ou une publication d'informations consolidées en matière de durabilité, les commissaires aux comptes de la personne morale consolidante et les commissaires aux comptes des personnes consolidées sont, les uns à l'égard des autres, libérés du secret professionnel. De même, les commissaires aux comptes sont libérés de leur secret professionnel à l'égard des organismes tiers indépendants lorsque ces derniers procèdent à la certification d'informations en matière de durabilité au sein de l'entité consolidante ou consolidée. Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'une personne établit des comptes combinés ou des informations combinées en matière de durabilité.
Les commissaires aux comptes des personnes et entités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 821-43 et les commissaires aux comptes des sociétés qu'elles contrôlent au sens de l'article L. 233-3 sont, les uns à l'égard des autres, libérés du secret professionnel.
Les commissaires aux comptes procédant à une revue indépendante ou contribuant au dispositif de contrôle de qualité interne sont astreints au secret professionnel.
Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et du juge de l'élection.
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Alors pour toute demande de renseignements et pour toute mission ponctuelle ou mandat de commissaire aux comptes, commissaire à la transformation, commissaire aux apports, de commissaire aux avantages particuliers, d’audit financier contractuel, d'examen de conformité fiscale, de vérification d'actif passif préalable à une émission d'emprunt-obligation, de certification d'acompte sur dividendes, d'évaluation de titres de société articles L 225-209-2 et R 225-160-1 C. com, de certification d'attribution gratuite d'actions aux salariés article L 225-208 C. com, d’augmentation de capital avec suppression du DPS droit préférentiel de souscription, d’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital comme les BSPCE Bon de Souscription de Parts de Créateur d'Entreprise, OCA Obligations Convertibles en Actions… d’augmentation de capital par émission d'actions de préférence, de constatation de la libération d'actions par compensation de créances, d’autorisation d'attribution de stock-options, d’autorisation d'attribution d'actions gratuites, de rachat d'actions, de certification de comptes de campagne et de financement des partis politiques, de certification de capacité financière transporteur routier…
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