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France LOI PACTE CONSEIL CONSTITUTIONNEL VALIDATION ART 20 RELEVEMENT SEUILS CAC

Le 16 mai 2019
France LOI PACTE CONSEIL CONSTITUTIONNEL VALIDATION ART 20 RELEVEMENT SEUILS CAC
Ci-dessous le texte de la Décision n° 2019-781 DC du 16 mai 2019 du conseil constitutionnel Loi PACTE relative à la croissance et la transformation des entreprise qui confirme la constitutionnalité de l'article 20 de la Loi PACTE. « Sur certaines disposi

Christophe Guyot-Sionnest, commissaire aux comptes depuis 1990 MOB +33667399676 BUR +33188245403 mail contact@conseil-cac.com site web conseil-cac.com.

Ci-dessous le texte de la Décision n° 2019-781 DC du 16 mai 2019 du conseil constitutionnel
Loi PACTE relative à la croissance et la transformation des entreprise qui confirme la constitutionnalité de l'article 20 de la Loi PACTE.

« Sur certaines dispositions de l'article 20 :

16. L'article 20 de la loi a notamment pour objet de réduire le champ de l'obligation de désignation d'un commissaire aux comptes à laquelle sont soumises certaines sociétés,en la limitant à celles dépassant certains seuils.16/05/2019 Décision n° 2019-781 DC du 16 mai 2019 | Conseil constitutionnel

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019781DC.htm 9/30

17. Les sénateurs auteurs de la dernière saisine font valoir qu'il en résulterait une différence de traitement injustifiée entre les sociétés dépassant ces seuils et celles situées en deçà. Par ailleurs, selon eux, la suppression, pour ces dernières sociétés, du contrôle obligatoire effectué par les commissaires aux comptes porterait atteinte au droit de propriété de leurs actionnaires et de leurs co-contractants, qui seraient ainsi plus exposés à un risque d'instabilité financière ou de défaillance desdites sociétés. En outre,compte tenu de l'impact de cette réforme sur l'activité des commissaires aux comptes, le législateur, qui n'a pas prévu de mécanisme d'indemnisation spécifique, aurait porté atteinte à une situation légalement acquise, en méconnaissance de la garantie des droits.Enfin, le renvoi au pouvoir réglementaire de la fixation des seuils précités entacherait la loi d'incompétence négative.

18. En vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux « du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ». Il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34.

19. La propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17de la Déclaration de 1789.

20. Aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions. Ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. En particulier, il ne saurait, sans motif d'intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises, ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations.

21. Le 14° et le 17° de l'article 20 modifient les articles L. 225-218 et L. 226-6 du code de commerce afin de limiter l'obligation faite aux sociétés anonymes et aux sociétés en commandite par actions de désigner un commissaire aux comptes à certaines d'entre elles seulement.16/05/2019 Décision n° 2019-781 DC du 16 mai 2019 | Conseil constitutionnel

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019781DC.htm 10/30

22. En premier lieu, les sociétés soumises, en vertu de ces dispositions, à l'obligation précitée, sont celles qui dépassent, à la clôture d'un exercice social, certains seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d'affaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice. Si le législateur a ainsi renvoyé au pouvoir réglementaire la détermination de la valeur de ces seuils, il en a, en revanche, précisé la nature et n'a donc pas méconnu sa compétence.

23. En deuxième lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu maintenir un niveau élevé de contrôle des sociétés, tout en prenant en compte la charge que ce contrôle représente pour elles. Au regard de cet objet, la différence de situation entre les entreprises dont le bilan, le chiffre d'affaires ou l'effectif salarié atteignent certains seuils et les autres est de nature à justifier la différence de traitement instaurée.Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit donc être écarté.

24. En dernier lieu, d'une part, la désignation ou non d'un commissaire aux comptes n'ayant pas de conséquence sur les conditions d'exercice de leur droit de propriété par les actionnaires de la société en cause ou par ses co-contractants, le grief tiré de la méconnaissance du droit de propriété doit être écarté.

25. D'autre part, la législation relative aux obligations de désignation d'un commissaire aux comptes n'ayant fait naître aucune situation légalement acquise, sa modification parles dispositions contestées, qui ne concerne pas, au demeurant, les mandats en cours, ne méconnaît pas les exigences de la garantie des droits.

26. Il résulte de tout ce qui précède que les deuxièmes alinéas des articles L. 225-218 et L.226-6 du code de commerce, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. »

Christophe Guyot-Sionnest, commissaire aux comptes depuis 1990 MOB +33667399676 BUR +33188245403 mail contact@conseil-cac.com site web conseil-cac.com.