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Conséquences d’un rapport du commissaire à la transformation sans certification

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France & DOM – Quelles sont les conséquences d’un rapport du commissaire à la transformation sans certification ? Christophe Guyot-Sionnest mob +33667399676 bur +33188245403 email cgs.conseil@gmail.com site web www.conseil-cac.com

H1 260919 France & DOM – Quelles sont les conséquences d’un rapport du commissaire à la transformation sans certification ?

Christophe Guyot-Sionnest expert-comptable, commissaire aux comptes depuis 1990 MOB +33667399676 BUR +33188245403 email contact@conseil-cac.com site web www.conseil-cac.com

Lorsqu’une société change de forme juridique pour devenir une société par actions — notamment une SARL ou une SAS — l’intervention d’un commissaire à la transformation peut être obligatoire. Son rapport sécurise l’opération en appréciant la valeur des biens composant l’actif social, les éventuels avantages particuliers et le niveau des capitaux propres.

L’expression « rapport sans certification » doit toutefois être employée avec prudence. Le commissaire à la transformation ne certifie pas les comptes annuels comme le ferait un commissaire aux comptes dans le cadre d’un audit légal. Il formule une conclusion propre à la transformation.

Le commissaire à la transformation ne certifie pas les comptes

La mission du commissaire à la transformation est notamment régie par l’article L. 224-3 du Code de commerce.

Dans ce cadre, le professionnel :

apprécie, sous sa responsabilité, la valeur des biens composant l’actif social ;
recherche l’existence d’avantages particuliers ;
présente ses observations sur les valeurs retenues ;
atteste que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social.

Il ne délivre donc pas une opinion selon laquelle les comptes seraient « réguliers, sincères et donneraient une image fidèle ». Cette formulation appartient à la certification des comptes annuels.

Un rapport de transformation peut ainsi être parfaitement régulier sans comporter le mot « certification ». Ce qui importe est la présence d’une conclusion répondant précisément aux obligations légales de la mission.

Trois situations doivent être distinguées

1. Le rapport ne certifie pas les comptes, mais contient l’attestation légale

Dans cette première situation, l’absence de certification des comptes est normale. Le rapport peut conclure que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social et ne formuler aucune observation sur la valeur des biens composant l’actif.

La transformation peut alors être soumise à la décision des associés, sous réserve du respect des autres conditions juridiques : règles de majorité, rapport de la direction, modification des statuts, dépôt préalable du rapport et accomplissement des formalités.

2. Le commissaire ne peut pas attester le niveau des capitaux propres

Le commissaire peut constater que les capitaux propres sont inférieurs au capital social. Il peut également ne pas être en mesure de conclure en raison de documents insuffisants, d’incertitudes significatives ou d’éléments comptables non justifiés.

Cette situation doit conduire à suspendre l’opération. Les associés ne peuvent pas remplacer l’attestation du commissaire par un simple vote favorable.

La société doit rechercher l’origine de la difficulté :

pertes accumulées ;
actifs surévalués ;
créances anciennes ou incertaines ;
stocks insuffisamment justifiés ;
passifs ou provisions non comptabilisés ;
comptes courants d’associés mal documentés ;
situation comptable trop ancienne ;
absence d’inventaire ou de pièces probantes.
Une opération de restructuration peut être nécessaire avant de reprendre la transformation : augmentation ou réduction de capital, abandon de créance, apurement des pertes, correction comptable ou établissement d’une situation intermédiaire actualisée.

3. Le rapport est incomplet ou irrégulier

Le risque est différent lorsque le document omet une diligence ou une conclusion légalement requise. Il peut s’agir, par exemple :

d’un rapport non signé ;
d’une absence d’attestation sur les capitaux propres ;
d’une description insuffisante des biens composant l’actif ;
d’avantages particuliers non examinés ;
d’un rapport établi à partir de documents non définitifs ;
d’un rapport non déposé ou communiqué dans le délai requis ;
de l’intervention d’un professionnel irrégulièrement désigné.
Dans ce cas, le rapport ne sécurise pas correctement la transformation. Le dossier peut être rejeté lors des formalités, faire l’objet d’une demande de régularisation ou être ultérieurement contesté.

Quelles conséquences pour la transformation ?

Un rapport défavorable, une impossibilité de conclure ou une omission essentielle peut avoir plusieurs conséquences.

La première est le report de l’assemblée appelée à décider la transformation. Il est préférable de différer l’opération plutôt que de faire adopter une décision reposant sur un dossier incomplet.

La deuxième concerne les formalités. Le rapport du commissaire à la transformation doit être mis à la disposition des associés et, dans les situations concernées, déposé avant la décision collective conformément aux dispositions réglementaires du Code de commerce.

La troisième est le risque de contestation de la décision. L’article L. 224-3 prévoit notamment que les associés doivent approuver expressément l’évaluation des biens et l’octroi des éventuels avantages particuliers. Cette approbation doit apparaître dans le procès-verbal.

Enfin, la responsabilité des dirigeants, du commissaire à la transformation ou des conseils pourrait être recherchée si une transformation irrégulière causait un préjudice. La transformation ne doit donc pas être traitée comme une formalité administrative isolée.

Comment régulariser la situation ?

Avant toute nouvelle assemblée, il convient de constituer un dossier complet comprenant notamment :

les comptes annuels et leurs annexes ;
une situation comptable récente si les derniers comptes sont anciens ;
le fichier des écritures comptables ;
le dossier de travail de l’expert-comptable ;
les justificatifs des principaux actifs et passifs ;
l’état des créances, dettes, provisions et engagements ;
les statuts actuels et le projet de statuts transformés ;
le rapport de la direction et les projets de résolutions ;
les conventions ou opérations susceptibles de constituer des avantages particuliers ;
une lettre d’affirmation de la direction.
Le commissaire peut alors compléter ses diligences et déterminer si un nouveau rapport ou une version actualisée doit être établi. Un rapport ne doit jamais être antidaté ni modifié après signature sans que la nouvelle version soit clairement identifiée.

Une réglementation identique en France métropolitaine et dans les DOM

Les principales règles du Code de commerce s’appliquent en France métropolitaine ainsi qu’en Guadeloupe, Martinique, Guyane, à La Réunion et à Mayotte, sous réserve des particularités locales d’organisation judiciaire et de formalités.

La mission peut être largement conduite à distance lorsque le dossier est numérisé. La direction, l’expert-comptable et le conseil juridique doivent néanmoins coordonner leurs travaux afin que les documents comptables, juridiques et les dates de l’opération soient parfaitement cohérents.

Faire contrôler le dossier avant l’assemblée

Une revue préalable permet d’identifier rapidement les pièces manquantes, les incohérences de capitaux propres, les problèmes de désignation et les erreurs affectant les projets juridiques.

Christophe GUYOT-SIONNEST intervient en France et dans les DOM pour les missions de commissariat à la transformation. Pour sécuriser votre calendrier et obtenir une liste personnalisée des documents nécessaires, vous pouvez solliciter un devis sur www.conseil-cac.com.

Questions fréquentes – FAQ

Le commissaire à la transformation doit-il certifier les comptes annuels ?
Non. Il ne réalise pas nécessairement un audit légal des comptes. Il accomplit une mission spéciale portant notamment sur la valeur des biens et le niveau des capitaux propres.

Que signifie un rapport « sans certification » ?
Cette expression peut simplement signifier que le rapport ne certifie pas les comptes, ce qui est normal. Il faut vérifier si le document contient bien l’attestation légalement requise sur les capitaux propres.

La transformation est-elle possible si les capitaux propres sont inférieurs au capital ?
L’opération ne doit pas être poursuivie sur la base d’une attestation positive impossible à établir. Une restructuration préalable ou une correction de la situation comptable est généralement nécessaire.

Les associés peuvent-ils passer outre une conclusion défavorable ?
Leur décision ne peut pas remplacer les constatations et attestations imposées au commissaire à la transformation. Un vote unanime ne régularise pas, à lui seul, une condition légale non satisfaite.

Peut-on corriger un rapport déjà signé ?
Une simple modification informelle est à proscrire. Selon la nature de l’erreur ou des informations nouvelles, le commissaire établira un rapport rectificatif, complémentaire ou entièrement actualisé.

Que risque une société qui réalise la transformation sans rapport obligatoire ?
Elle s’expose à un rejet des formalités, à une demande de régularisation, à une contestation de la décision et, selon les circonstances, à la mise en cause de la responsabilité des intervenants.

Un commissaire aux comptes déjà nommé peut-il intervenir ?
Selon la forme sociale, la nature de la transformation et les textes applicables, le commissaire aux comptes de la société peut être appelé à établir le rapport. La situation doit être vérifiée avant toute désignation distincte.

Combien de temps faut-il prévoir ?
Le délai dépend de la qualité du dossier. Une mission correctement préparée peut être menée rapidement, mais la date de l’assemblée doit tenir compte des diligences, de la communication aux associés et du dépôt préalable du rapport.

Article rédigé ou présenté par Christophe Guyot-Sionnest
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