Procédure d’alerte commissaire aux comptes action dirigeant dès réception LRAR ?
H1 260828 France & DOM Procédure d’alerte du commissaire aux comptes : que doit faire le dirigeant après réception de la LRAR ?
Christophe Guyot-Sionnest expert-comptable, commissaire aux comptes depuis 1990 MOB +33667399676 BUR +33188245403 email contact@conseil-cac.com site web www.conseil-cac.com
Introduction
La réception d’une lettre recommandée du commissaire aux comptes déclenchant une procédure d’alerte ne signifie pas que l’entreprise est placée en redressement judiciaire. Elle indique que le CAC a relevé des faits susceptibles de compromettre la continuité d’exploitation.
La réaction du dirigeant est déterminante. Une réponse rapide, chiffrée et documentée peut permettre d’arrêter la procédure dès sa première phase. À l’inverse, une réponse tardive, imprécise ou excessivement rassurante entraîne généralement le passage aux phases suivantes et l’information du président du tribunal.
Pourquoi le commissaire aux comptes déclenche-t-il l’alerte ?
Le CAC doit intervenir lorsqu’il identifie des faits de nature à compromettre la poursuite de l’activité. Il peut notamment s’agir :
d’une trésorerie insuffisante ;
de salaires impayés ;
de retards de cotisations sociales ou fiscales ;
d’échéances bancaires non honorées ;
d’une perte importante de chiffre d’affaires ;
de la rupture d’un financement ;
d’une subvention retardée ou supprimée ;
de mises en demeure de fournisseurs ;
de capitaux propres fortement dégradés ;
de l’absence de budget ou de prévision de trésorerie ;
d’un conflit entre associés bloquant les décisions ;
de la perte d’un client, contrat ou agrément essentiel.
Le commissaire aux comptes n’a pas à attendre la cessation des paiements. La procédure d’alerte est précisément conçue pour agir avant que les difficultés deviennent irréversibles.
Premier réflexe : identifier la nature exacte du courrier
Le dirigeant doit vérifier si la LRAR constitue :
une demande informelle d’informations ;
une demande d’explications déclenchant la première phase ;
une invitation à réunir l’organe d’administration ;
une invitation à convoquer l’assemblée générale ;
la reprise d’une procédure d’alerte précédemment interrompue.
Les délais ne sont pas les mêmes selon la phase. Le courrier doit être transmis immédiatement au président, au directeur général, au responsable financier, à l’expert-comptable et, si nécessaire, à l’avocat de l’entité.
Il ne faut pas attendre une réunion ordinaire prévue plusieurs semaines plus tard.
Répondre dans les quinze jours
Dans les sociétés autres que les sociétés anonymes, l’article R.234-5 du Code de commerce prévoit que le dirigeant répond par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les quinze jours suivant la réception de la demande.
La réponse doit contenir :
une analyse de la situation ;
l’origine des difficultés ;
leur caractère ponctuel ou durable ;
les mesures déjà prises ;
les solutions envisagées ;
leur calendrier de réalisation ;
les justificatifs permettant d’en apprécier la crédibilité.
Dans une société anonyme, le président du conseil d’administration ou le directoire dispose également de quinze jours pour répondre par LRAR.
Une réponse envoyée par simple courriel peut utilement accélérer les échanges, mais elle ne doit pas remplacer la réponse formelle requise par les textes.
Produire des informations chiffrées et vérifiables
Une affirmation telle que « la situation va s’améliorer prochainement » ne suffit pas. Le commissaire aux comptes doit pouvoir apprécier concrètement la capacité de l’entité à poursuivre son activité.
Le dossier devrait comprendre :
les relevés bancaires de tous les comptes ;
une situation comptable récente ;
la balance générale et les balances auxiliaires ;
l’état des dettes échues ;
les créances clients et leur ancienneté ;
la liste des salaires, charges sociales et impôts restant dus ;
un plan de trésorerie hebdomadaire sur au moins trois mois ;
un budget d’exploitation actualisé ;
les échéanciers bancaires ;
les conventions et notifications de subventions ;
les accords écrits de délais de paiement ;
les engagements confirmés des associés ou financeurs ;
l’état des contentieux et mises en demeure.
Les hypothèses du plan de trésorerie doivent être prudentes. Une subvention simplement demandée, une vente envisagée ou un apport annoncé oralement ne peuvent être présentés comme des ressources certaines.
Présenter des mesures immédiatement opérationnelles
Le dirigeant doit distinguer les décisions déjà obtenues des simples pistes de réflexion.
Les mesures peuvent notamment comprendre :
le recouvrement accéléré des créances ;
la négociation d’échéanciers avec l’Urssaf, l’administration fiscale ou les fournisseurs ;
l’obtention d’un financement bancaire confirmé ;
un apport en compte courant ;
une augmentation de capital ;
la réduction de certaines dépenses ;
la cession d’un actif non indispensable ;
la renégociation d’un emprunt ;
la mobilisation d’une créance ou d’une subvention ;
une restructuration de l’activité ;
le recours à un mandat ad hoc ou à une conciliation.
Chaque mesure doit être accompagnée d’un montant, d’une date, d’un responsable et d’une pièce justificative.
Vérifier immédiatement l’existence d’une cessation des paiements
La procédure d’alerte ne dispense pas le dirigeant de vérifier si l’entité est déjà en cessation des paiements.
Cette situation existe lorsque la trésorerie et les réserves de crédit immédiatement disponibles ne permettent plus de régler les dettes exigibles. Un simple retard de paiement ne suffit pas toujours, notamment si des moratoires ont été obtenus.
Si la cessation des paiements est caractérisée, le dirigeant doit respecter le délai légal de déclaration, en principe fixé à 45 jours, sauf ouverture d’une procédure de conciliation dans les conditions applicables. Les modalités de déclaration sont présentées par Service Public Entreprendre.
La procédure d’alerte ne doit jamais être utilisée pour différer artificiellement un dépôt de bilan devenu obligatoire.
Réunir les organes de gouvernance
Même lorsque la première lettre est personnellement adressée au dirigeant, celui-ci doit vérifier les statuts et informer l’organe compétent.
Selon la structure, il peut être nécessaire de réunir :
le conseil d’administration ;
le conseil de surveillance ;
le bureau d’une association ;
l’assemblée générale ;
l’associé unique ;
le comité social et économique.
Les décisions doivent être consignées dans un procès-verbal précis. Le CAC doit être convoqué lorsque les textes le prévoient.
En l’absence de réponse satisfaisante, il peut inviter le dirigeant à réunir l’assemblée et établir un rapport spécial. Pour certaines sociétés, le président du tribunal de commerce est informé dès le début ou au cours de la procédure.
Cas particulier des associations
La procédure d’alerte s’applique également aux associations tenues d’avoir un commissaire aux comptes.
L’article R.612-4 du Code de commerce renvoie :
à la procédure applicable aux sociétés anonymes lorsque l’association possède un organe collégial d’administration distinct de l’organe de direction ;
à celle des autres sociétés dans les autres cas.
Pour une association, le président du tribunal compétent est celui du tribunal judiciaire. Le dirigeant doit donc identifier précisément l’organe visé par les statuts : président, bureau, conseil d’administration ou autre organe dirigeant.
La réponse arrête-t-elle automatiquement la procédure ?
Non. Le commissaire aux comptes apprécie sous sa responsabilité si les réponses et mesures permettent d’être assuré de la continuité d’exploitation.
Il peut mettre fin à l’alerte si les solutions sont suffisamment certaines. Il peut aussi poursuivre la procédure si :
les mesures ne sont pas financées ;
les hypothèses sont irréalistes ;
les justificatifs manquent ;
les délais sont incompatibles avec les dettes exigibles ;
la gouvernance n’a pris aucune décision ;
la continuité reste compromise.
Le CAC peut reprendre dans les six mois une procédure qu’il avait arrêtée si les difficultés persistent et que l’urgence exige de nouvelles mesures.
Assistance en France et dans les DOM
Conseil et Audit intervient en métropole, Guadeloupe, Martinique, Guyane, à La Réunion et à Mayotte pour analyser les réponses à une procédure d’alerte et apprécier les mesures relatives à la continuité d’exploitation.
Vous avez reçu une LRAR de procédure d’alerte ?
N’attendez pas l’expiration du délai de quinze jours. Préparez immédiatement une situation comptable, l’état des dettes exigibles, les relevés bancaires, le plan de trésorerie et les justificatifs des financements attendus.
Une réponse structurée peut éviter l’aggravation de la procédure et favoriser la mise en place de solutions préventives.
Questions fréquentes – FAQ
Quel est le délai de réponse à la première LRAR ?
Le dirigeant dispose généralement de quinze jours à compter de la réception du courrier. Il convient toutefois de vérifier la forme de l’entité et la phase exacte de la procédure.
Un courriel suffit-il pour répondre ?
Il peut compléter les échanges, mais la réponse formelle doit être adressée par LRAR lorsque les textes l’exigent.
Le tribunal est-il informé dès la première phase ?
Dans les sociétés autres que les SA, le CAC informe sans délai le président du tribunal de l’existence de la procédure. Dans les SA, l’information intervient selon les phases prévues. Pour une association, le tribunal judiciaire est compétent.
Faut-il obligatoirement fournir un plan de trésorerie ?
Il constitue presque toujours une pièce essentielle. Il doit présenter les encaissements et décaissements prévisibles selon des hypothèses documentées.
Une promesse d’apport de l’associé suffit-elle ?
Une promesse orale est insuffisante. Il faut produire un engagement écrit, préciser le montant, la date et démontrer que les fonds sont disponibles.
La procédure d’alerte signifie-t-elle que l’entreprise est en cessation des paiements ?
Non. Mais le dirigeant doit vérifier immédiatement cette situation et, si elle est caractérisée, respecter le délai légal de déclaration.
Le CAC peut-il arrêter la procédure après la réponse ?
Oui, s’il estime que les mesures prises permettent d’assurer la continuité d’exploitation. Cette appréciation lui appartient et doit être fondée sur des éléments probants.
Article rédigé ou présenté par Christophe Guyot-Sionnest
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