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Actions de préférence : quand faut-il un commissaire aux avantages particuliers ?

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France & DOM Actions de préférence : quand faut-il un commissaire aux avantages particuliers ? Christophe Guyot-Sionnest mob +33667399676 bur +33188245403 email cgs.conseil@gmail.com site web www.conseil-cac.com

H1 260825 France & DOM Actions de préférence : quand faut-il un commissaire aux avantages particuliers ?

Christophe Guyot-Sionnest expert-comptable, commissaire aux comptes depuis 1990 MOB +33667399676 BUR +33188245403 email contact@conseil-cac.com site web www.conseil-cac.com

Introduction

Les actions de préférence permettent d’accorder à certains investisseurs ou associés des droits différents de ceux attachés aux actions ordinaires : dividende prioritaire, droit de vote multiple, droit de veto, priorité lors d’une cession ou d’une liquidation, faculté de conversion ou mécanisme de rachat.

Cette souplesse est particulièrement appréciée dans les SAS, les opérations de capital-investissement, les transmissions familiales et les levées de fonds. Elle doit cependant être conciliée avec l’égalité entre actionnaires et la protection de ceux qui ne bénéficient pas des droits particuliers.

Selon la situation, l’opération peut nécessiter un rapport spécial du commissaire aux comptes, un rapport du commissaire aux avantages particuliers, voire plusieurs rapports distincts.

Qu’est-ce qu’une action de préférence ?

Une action de préférence est une action assortie de droits particuliers, avec ou sans droit de vote. Ces droits peuvent être temporaires ou permanents et concerner notamment :

un dividende prioritaire ou majoré ;
un droit préférentiel sur le boni de liquidation ;
un droit de vote double ou multiple dans les limites légales ;
un droit de veto sur certaines décisions ;
une information financière renforcée ;
un droit de conversion en actions ordinaires ;
une clause de rachat ;
une priorité lors de la cession de la société ;
un mécanisme de liquidation préférentielle.

Principalement des avantages sur les droits de vote les droits sur les dividendes et les droits sur le boni de liquidation attaché à chaque action de préférence.

Les droits doivent être définis avec précision dans les statuts. Une simple mention dans un pacte d’associés ne suffit pas toujours à conférer au titre sa qualification d’action de préférence.

Commissaire aux comptes ou commissaire aux avantages particuliers ?

Les deux interventions ne répondent pas au même objectif.

Le commissaire aux comptes établit le rapport spécial prévu par l’article L.228-12 du Code de commerce. Ce rapport porte sur l’émission ou la conversion des actions de préférence et présente notamment les caractéristiques de l’opération ainsi que son incidence sur les actionnaires.

Le commissaire aux avantages particuliers examine, pour sa part, les droits accordés à certaines personnes déterminées. Juridiquement, les textes utilisent fréquemment l’expression « commissaire aux apports », même lorsque sa mission porte uniquement sur des avantages particuliers et qu’aucun bien n’est apporté.

Le même professionnel peut, sous certaines conditions, exercer plusieurs missions, mais les rapports doivent rester juridiquement distincts lorsqu’ils répondent à des textes et à des objectifs différents.

Quand le commissaire aux avantages particuliers est-il requis ?

Son intervention doit être envisagée lorsqu’une catégorie nouvelle d’actions de préférence est créée au bénéfice d’un ou plusieurs actionnaires identifiés, notamment par conversion de leurs actions ordinaires.

L’article L.228-15 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable depuis le 1er octobre 2025, prévoit notamment que les titulaires des actions devant être converties en actions de préférence de la catégorie à créer ne peuvent pas participer au vote. Leurs actions sont exclues du calcul du quorum et de la majorité, sauf lorsque toutes les actions sont converties.

Exemple : une SAS possède trois associés. Elle souhaite convertir uniquement les actions du fondateur en actions de préférence lui accordant un droit de veto et un dividende prioritaire. Les avantages sont réservés à un associé identifié : l’intervention d’un commissaire aux avantages particuliers doit être organisée avant la décision.

Le rapport permet aux autres associés d’apprécier la nature, la portée et la valeur des droits attribués.

Quand cette mission spécifique est-elle facultative ?

La création d’actions de préférence n’entraîne pas automatiquement la désignation d’un commissaire aux avantages particuliers.

Lorsque les titres d’une catégorie nouvelle sont proposés dans les mêmes conditions à tous les actionnaires ou que toutes les actions existantes sont converties de manière identique, aucun bénéficiaire n’est individuellement favorisé par rapport aux autres. Le rapport spécial sur les actions de préférence demeure à examiner, mais la mission autonome d’évaluation d’un avantage particulier peut ne pas être requise.

De même, lorsqu’une société émet des actions de préférence nouvelles au profit d’un investisseur extérieur qui n’est pas encore actionnaire au moment de la décision, il ne faut pas conclure automatiquement à l’existence d’un avantage particulier au sens de cette procédure. L’opération peut néanmoins nécessiter :

le rapport spécial relatif aux actions de préférence ;

le rapport sur la suppression du droit préférentiel de souscription ;
un rapport complémentaire en cas de délégation ;
éventuellement un rapport sur un apport en nature.Chaque opération doit donc être analysée dans son ensemble.

Émission d’actions d’une catégorie déjà créée

Depuis la réforme applicable au 1er octobre 2025, lorsque l’émission concerne une catégorie d’actions de préférence déjà créée, l’évaluation des avantages correspondants est intégrée au rapport spécial mentionné à l’article L.228-12.

Cette évolution évite de reproduire systématiquement une procédure complète de commissariat aux avantages particuliers lorsque les droits ont déjà été définis dans les statuts. Il faut néanmoins vérifier que les caractéristiques de la catégorie n’ont pas été modifiées et que les nouveaux titres confèrent exactement les mêmes droits.

Si l’émission s’accompagne d’une modification substantielle des avantages ou crée une nouvelle catégorie, une analyse différente devient nécessaire.

Comment le commissaire est-il désigné ?

En application de l’article L.225-147 du Code de commerce, le commissaire chargé d’apprécier les avantages particuliers est désigné à l’unanimité des actionnaires. À défaut d’unanimité, la désignation intervient par décision de justice.

Il doit être indépendant et respecter les incompatibilités professionnelles applicables. Sa désignation doit intervenir assez tôt pour lui permettre :

de prendre connaissance des statuts et du projet d’opération ;
d’identifier précisément les bénéficiaires ;
d’analyser les droits financiers et politiques ;
d’obtenir les données nécessaires à leur évaluation ;
d’établir son rapport avant la décision collective.
Le commissaire aux comptes permanent de la société n’est pas automatiquement le commissaire aux avantages particuliers. Une désignation spécifique doit être formalisée.

Que contient son rapport ?

Le rapport décrit et apprécie chacun des avantages ou droits particuliers. Selon l’article R.225-136 du Code de commerce, il précise, lorsque cela est pertinent, la méthode d’évaluation retenue et les raisons de ce choix.

Le professionnel examine notamment :

l’identité des bénéficiaires ;
les droits de vote particuliers ;
les priorités financières ;
les droits au dividende et au boni de liquidation ;
les clauses de conversion ou de rachat ;
les protections contre la dilution ;
la cohérence économique de ces droits ;
leur incidence sur les autres actionnaires.

Il ne se prononce pas sur l’opportunité stratégique de l’opération. Il fournit une appréciation indépendante permettant aux associés de voter en connaissance de cause.

Quel délai respecter ?

Le rapport est en principe tenu à la disposition des actionnaires au siège social au moins huit jours avant la décision. Pour certaines émissions relevant de l’article L.228-15, ce délai peut être réduit si tous les actionnaires y consentent par écrit avant la désignation du commissaire.

Il est néanmoins préférable de ne pas organiser la mission dans l’urgence. L’évaluation d’un dividende prioritaire, d’une liquidation préférentielle ou d’un droit de rachat peut nécessiter des projections financières et plusieurs scénarios.

Quels documents faut-il transmettre ?

Le dossier comprend généralement :

le Kbis et les statuts à jour ;
la table de capitalisation ;
les derniers comptes annuels ;
une situation comptable récente ;
le projet de statuts modifiés ;
le rapport de la direction ;
les projets de résolutions et de procès-verbal ;
l’identité des bénéficiaires ;
la description détaillée des droits ;
le pacte d’associés ou le contrat d’investissement ;
les travaux de valorisation ;
les prévisions financières ;
les simulations de dividendes, de conversion, de rachat ou de liquidation ;
la répartition du capital avant et après l’opération.

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Conseil et Audit intervient en France métropolitaine et dans les DOM comme commissaire aux avantages particuliers et pour les rapports relatifs aux actions de préférence.

Pour déterminer rapidement les rapports nécessaires, vous pouvez transmettre les statuts, la table de capitalisation, le projet de droits particuliers, l’identité des bénéficiaires et le calendrier envisagé. Cette analyse préalable permet de coordonner efficacement le travail du dirigeant, de l’avocat, de l’expert-comptable et du commissaire.

Questions fréquentes — FAQ

Toute création d’actions de préférence impose-t-elle un commissaire aux avantages particuliers ?
Non. La réponse dépend des bénéficiaires, de l’existence d’une catégorie nouvelle ou déjà créée et de l’égalité de traitement entre actionnaires.

Le CAC permanent peut-il établir le rapport ?
Il peut établir le rapport spécial relevant de sa mission. La fonction de commissaire aux avantages particuliers suppose cependant une désignation spécifique et le respect des règles d’indépendance.

Une SAS sans CAC permanent peut-elle créer des actions de préférence ?
Oui, mais elle devra faire intervenir un commissaire aux comptes spécialement désigné lorsque le rapport prévu par la loi est requis.

Le bénéficiaire peut-il voter sur ses propres avantages ?
En cas de conversion de ses actions en actions de préférence d’une catégorie nouvelle, il ne peut en principe participer au vote. Ses actions sont exclues du quorum et de la majorité, sauf conversion de l’ensemble des actions.

Le rapport doit-il être déposé au greffe ?
Il est destiné à l’information des actionnaires et doit être mis à leur disposition dans le délai légal. Les formalités de dépôt dépendent ensuite de l’opération et des actes déposés pour modifier les statuts.

Des actions sans droit de vote sont-elles possibles ?
Oui. Les actions de préférence peuvent être privées de droit de vote, sous réserve du respect des limites et conditions prévues par le Code de commerce.

Les règles sont-elles identiques dans les DOM ?
Les mêmes principes s’appliquent dans les départements d’outre-mer. La mission peut être conduite à distance si les documents et justificatifs nécessaires sont disponibles sous forme dématérialisée.

Article rédigé ou présenté par Christophe Guyot-Sionnest
Commissaire aux comptes inscrit – Interventions France métropolitaine et DOM
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