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BSA OCA valeur mobilière à accès au capital intervention commissaire aux comptes

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France & DOM BSA, OCA et valeurs mobilières donnant accès au capital : quelles interventions du commissaire aux comptes ? Christophe Guyot-Sionnest mob +33667399676 bur +33188245403 email cgs.conseil@gmail.com site web www.conseil-cac.com

H1 260824 France & DOM BSA, OCA et valeurs mobilières donnant accès au capital : quelles interventions du commissaire aux comptes ?

Christophe Guyot-Sionnest expert-comptable, commissaire aux comptes depuis 1990 MOB +33667399676 BUR +33188245403 email contact@conseil-cac.com site web www.conseil-cac.com

Introduction

Les bons de souscription d’actions (BSA), les obligations convertibles en actions (OCA) et les autres valeurs mobilières donnant accès au capital permettent de financer une société tout en organisant une entrée immédiate ou future des investisseurs au capital.

Ces instruments sont couramment utilisés par les start-up, les PME, les groupes familiaux et les sociétés en restructuration. Leur émission doit néanmoins respecter une procédure juridique précise. Selon les caractéristiques de l’opération, un ou plusieurs rapports du commissaire aux comptes peuvent être nécessaires, même lorsque la société ne possède pas de CAC permanent.

BSA, OCA : quelles différences ?

Le BSA est un titre donnant à son titulaire le droit de souscrire ultérieurement une ou plusieurs actions, pendant une période déterminée et à un prix fixé ou déterminable. Il n’est pas une action lors de son émission. Son exercice entraîne ultérieurement une augmentation de capital.

L’OCA est une obligation, donc une créance sur la société, susceptible d’être convertie en actions. Jusqu’à la conversion, son titulaire est obligataire. Il perçoit, le cas échéant, des intérêts et bénéficie des droits prévus par le contrat d’émission. Après conversion, il devient actionnaire.

D’autres instruments peuvent donner accès au capital :

obligations remboursables en actions ;
obligations échangeables ;
bons de souscription de parts de créateur d’entreprise ;
actions assorties de BSA ;
obligations assorties de BSA ;
valeurs mobilières composées ;
titres donnant accès au capital d’une société du groupe.
L’article L.228-91 du Code de commerce autorise les sociétés par actions, notamment les SA, SAS et SASU, à émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital.

Pourquoi le commissaire aux comptes intervient-il ?

L’émission peut entraîner une dilution future des actionnaires existants. Lors de l’exercice des BSA ou de la conversion des OCA, de nouvelles actions sont créées et la participation des anciens actionnaires diminue.

Le commissaire aux comptes apporte une information indépendante sur :

les caractéristiques de l’émission ;
le prix des valeurs mobilières ;
le prix futur de souscription ou de conversion ;
la suppression éventuelle du droit préférentiel de souscription ;
l’incidence de l’opération sur les actionnaires ;
les données comptables utilisées ;
le respect des délégations accordées.

Il ne se prononce pas sur l’opportunité stratégique de la levée de fonds et ne garantit pas la rentabilité future de l’investissement.

Le rapport spécial sur l’émission

L’article L.228-92 du Code de commerce prévoit que les émissions de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre sont autorisées par l’assemblée générale extraordinaire, qui statue sur le rapport de la direction et sur le rapport spécial du commissaire aux comptes.

Ce rapport concerne aussi bien des BSA que des OCA donnant vocation à recevoir des actions nouvelles.

Le CAC examine notamment :

le nombre de titres envisagé ;
leur prix d’émission ;
leur durée de validité ;
leur parité d’exercice ou de conversion ;
les clauses d’ajustement ;
le montant maximal de l’augmentation de capital future ;
l’incidence potentielle sur la participation des associés ;
les modalités de protection des porteurs.
La décision d’émettre les valeurs mobilières emporte renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront ultérieurement émises lors de l’exercice des droits, conformément à l’article L.225-132.

Suppression du DPS Droit Préférentiel de Souscription lors de l’émission initiale

Le DPS se définit comme la différence entre la valeur de l'action avant et après souscription. Les actionnaires anciens ont donc à approuver l'arrivée de nouveaux actionnaires et l'acceptation que leur DPS ne vaut plus rien à la souscription des nouveaux actionnaires.

Il faut distinguer deux droits :

le DPS portant sur la souscription des BSA ou OCA lors de leur émission ;
le DPS portant sur les actions futures, auquel les associés renoncent du fait même de l’émission.
La société peut maintenir le DPS sur les valeurs mobilières initiales ou le supprimer afin de réserver l’émission à un investisseur, un dirigeant ou une catégorie de personnes.

En cas de suppression, le rapport du CAC examine plus particulièrement :

les motifs de la suppression ;
les bénéficiaires désignés ou leur catégorie ;
la méthode de fixation du prix ;
la valeur des instruments ;
l’incidence de l’émission sur les titulaires de titres existants.
L’article R.225-115 du Code de commerce prévoit que le commissaire aux comptes donne son avis sur la suppression proposée, les éléments de calcul du prix et l’incidence de l’émission, notamment au regard des capitaux propres.

Lorsqu’un bénéficiaire est déjà actionnaire et qu’il est nommément désigné, les règles d’exclusion du vote doivent être vérifiées.

La société sans CAC permanent

Une SAS ou une SASU qui ne dépasse pas les seuils de nomination obligatoire peut néanmoins être tenue de faire intervenir un commissaire aux comptes pour l’émission envisagée.

La société doit alors désigner un CAC spécialement pour établir les rapports requis. Cette intervention ponctuelle n’entraîne pas automatiquement la nomination du professionnel pour un mandat légal permanent.

Il est préférable d’effectuer cette désignation avant l’envoi des convocations et suffisamment tôt pour que le CAC puisse examiner les projets de contrats, les méthodes de valorisation et les données financières.

Le rapport complémentaire après utilisation d’une délégation

L’assemblée peut décider directement de l’émission en fixant toutes ses conditions. Elle peut également déléguer à l’organe dirigeant sa compétence ou le pouvoir de réaliser l’opération.

Dans ce second cas, certaines modalités ne sont connues qu’après la décision initiale :

montant effectivement souscrit ;
nombre définitif de BSA ou d’OCA ;
identité des souscripteurs ;
prix définitif ;
calendrier d’émission ;
dilution maximale réelle.

Le dirigeant établit alors un rapport complémentaire sur les conditions définitives. Le commissaire aux comptes contrôle la conformité de l’opération avec la délégation et établit son propre rapport lorsque les textes l’exigent.

Selon l’article R.225-116 du Code de commerce, le CAC vérifie notamment la conformité des modalités définitives avec l’autorisation de l’assemblée et donne son avis sur le prix et l’incidence de l’émission.

OCA : faut-il aussi vérifier l’actif et le passif ?

Les OCA ont une double nature : elles constituent des obligations avant de pouvoir être converties en actions. Les règles relatives aux émissions obligataires doivent donc également être examinées.

Une société par actions qui n’a pas encore établi deux bilans régulièrement approuvés doit, en principe, faire précéder l’émission d’obligations d’une vérification de son actif et de son passif.

L’article L.228-39 du Code de commerce prévoit la désignation d’un ou plusieurs commissaires chargés d’établir un rapport sur la valeur des actifs et passifs. Ce rapport est soumis à l’organe compétent avant sa décision.

Cette mission est distincte du rapport spécial relatif aux valeurs mobilières donnant accès au capital. Une jeune SAS émettant des OCA peut donc avoir besoin de deux interventions complémentaires :

vérification de l’actif et du passif ;
rapport spécial sur l’émission et l’accès futur au capital.

Une exception peut notamment s’appliquer lorsque l’émission bénéficie de la garantie d’une société ayant établi deux bilans régulièrement approuvés.

Que se passe-t-il lors de l’exercice ou de la conversion ?

Lorsque le porteur exerce ses BSA ou convertit ses OCA, l’augmentation de capital résulte des conditions déjà autorisées. L’organe compétent constate le nombre d’actions créées, le montant du capital nouveau et modifie les statuts.

Le commissaire aux comptes n’établit pas systématiquement un nouveau rapport à chaque exercice individuel. Il peut toutefois intervenir en cas de modification des modalités initiales, d’ajustement des droits, de délégation particulière ou de compensation de créance.

Pour des OCA converties par compensation avec la créance obligataire, il convient notamment d’examiner les règles relatives à la certification de l’arrêté de compte et à la constatation de la libération des actions.

Quels documents transmettre au CAC ?

Le dossier comprend généralement :

le Kbis et les statuts ;
la table de capitalisation avant et après dilution ;
les comptes annuels et une situation récente ;
les projets de résolutions ;
le rapport de la direction ;
le contrat d’émission ;
les projets de bulletins de souscription ;
le nombre et le prix des titres ;
la parité de conversion ou d’exercice ;
les méthodes de valorisation ;
l’identité des bénéficiaires ;
les délégations antérieures ;
les simulations de dilution ;
pour les OCA, les clauses d’intérêts et de remboursement ;
le cas échéant, l’état détaillé de l’actif et du passif.

Sécuriser votre émission en France et dans les DOM

Conseil et Audit intervient en France métropolitaine et dans les DOM pour les émissions de BSA, d’OCA et de valeurs mobilières donnant accès au capital.

Une analyse préalable des statuts, des résolutions, du contrat d’émission et de la situation de la société permet d’identifier les rapports légalement nécessaires, d’éviter une nomination tardive et de sécuriser le calendrier de la levée de fonds.

Questions fréquentes — FAQ

Un rapport du CAC est-il nécessaire pour émettre des BSA ?
Oui, lorsque les BSA donnent accès à des actions nouvelles et relèvent de l’article L.228-92. Un rapport supplémentaire est nécessaire si le DPS est supprimé.

Une SAS sans CAC peut-elle émettre des OCA ?
Oui, mais elle peut devoir désigner un commissaire aux comptes spécialement pour l’opération, sans nécessairement lui confier un mandat permanent.

Quelle est la différence entre BSA et OCA ?
Le BSA confère un droit de souscrire des actions. L’OCA constitue d’abord une dette obligataire susceptible d’être convertie en actions.

Le CAC fixe-t-il le prix d’exercice ou de conversion ?
Non. Le prix relève de la décision des organes sociaux. Le CAC examine la méthode retenue, l’information communiquée et l’incidence de l’émission.

Quand faut-il une vérification de l’actif et du passif ?
Elle est notamment requise pour l’émission d’obligations par une société par actions qui ne dispose pas de deux bilans régulièrement approuvés, sauf exception légale.

Faut-il un rapport lors de chaque conversion d’OCA ?
Pas systématiquement. Un nouveau rapport peut toutefois être requis si les modalités sont modifiées ou si la réalisation mobilise une procédure particulière, notamment une libération par compensation de créance.

Les mêmes règles s’appliquent-elles dans les DOM ?
Les principes du Code de commerce s’appliquent dans les départements d’outre-mer. La mission peut être réalisée à distance si l’ensemble des documents et justificatifs est disponible sous forme dématérialisée.

Article rédigé ou présenté par Christophe Guyot-Sionnest
Commissaire aux comptes inscrit – Interventions France métropolitaine et DOM
Mandats légaux et missions ponctuelles complexes

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