2608 France & DOM COMMISSAIRE AUX COMPTES CHATGPT H2A CNCC DOCTRINE IA AUDIT LÉGAL
H1 260817 France & DOM COMMISSAIRE AUX COMPTES CHATGPT H2A HAUTE AUTORITÉ DE L'AUDIT CNCC COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DOCTRINE IA INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Christophe Guyot-Sionnest expert-comptable, commissaire aux comptes depuis 1990 MOB +33667399676 BUR +33188245403 email contact@conseil-cac.com site web www.conseil-cac.com
Chatgpt 260816 DOCTRINE CNCC H2A IA
Point au 16 août 2026
La position de la CNCC et de la H2A peut être résumée ainsi : l’intelligence artificielle est autorisée et encouragée comme outil d’assistance à l’audit, mais elle ne peut ni remplacer le jugement professionnel, ni diluer la responsabilité personnelle du commissaire aux comptes, ni justifier une atteinte au secret professionnel.
Il faut toutefois distinguer la doctrine juridiquement opposable des recommandations professionnelles.
Source
Portée
Code de commerce, code de déontologie, RGPD, règlement européen sur l’IA
Obligatoire
Normes d’exercice professionnel adoptées par la H2A
Obligatoires
Positions et attentes exprimées par la H2A
Orientations du régulateur susceptibles d’inspirer les contrôles
Rapport et fiches pratiques de la CNCC
Doctrine professionnelle et bonnes pratiques, non assimilables à une NEP
1. Position de la H2A
La H2A n’a pas publié, à ma connaissance, une norme autonome exclusivement consacrée à l’utilisation de l’IA générative par les commissaires aux comptes.
Elle a néanmoins formulé en juillet 2026 une position très claire : l’IA est un outil puissant, assimilable à un « collaborateur », mais elle doit être formée, supervisée et encadrée. Elle ne dispense jamais le professionnel de son jugement ni de sa responsabilité et ne doit pas créer une dépendance altérant la qualité de la décision. Rencontres de la H2A du 1er juillet 2026
La H2A a également annoncé que ses équipes de contrôle développent leurs compétences afin d’identifier les risques liés à l’IA et à la gestion des données. L’utilisation de l’IA est donc susceptible de devenir un sujet explicite des contrôles d’activité. Synthèse du programme de contrôle 2024
2. L’IA est désormais reconnue par la NEP 315
La nouvelle NEP 315 définit les « outils et techniques automatisés » comme les outils utilisés par le commissaire aux comptes pour réaliser ses diligences, notamment :
Les logiciels d’intelligence artificielle ;
Les outils analytiques ;
Les robots ;
Les logiciels d’analyse de données.
L’utilisation d’une IA dans l’analyse d’un FEC, la recherche d’anomalies ou l’évaluation des risques est donc admise.
Mais le paragraphe 46 impose au commissaire aux comptes :
D’exercer son esprit critique ;
D’apprécier si l’outil permet effectivement d’atteindre l’objectif d’audit ;
De documenter les éléments ayant permis cette appréciation.
Autrement dit, une réponse fournie par une IA ne constitue pas, en elle-même, un élément probant. Il faut pouvoir expliquer :
Quelles données ont été analysées ;
Leur exhaustivité et leur fiabilité ;
Les paramètres et critères utilisés ;
Les anomalies détectées ;
Les contrôles humains accomplis ;
Les conclusions finalement retenues.
NEP 315 publiée par la H2A
3. Doctrine pratique de la CNCC
Après son rapport de décembre 2024 intitulé Repenser la chaîne de confiance à l’ère de l’intelligence artificielle, la CNCC a publié en juin 2025 des fiches de bonnes pratiques, aux niveaux « découverte » et « avancé ».
La CNCC retient cinq principes structurants :
1. Gouvernance : désigner un responsable ou une équipe chargée de l’IA.
2. Qualification des outils : sélectionner et tester les solutions avant leur usage en mission.
3. Protection des données : déterminer quelles données peuvent être utilisées.
4. Contrôle humain systématique : vérifier, compléter et enrichir toute production de l’IA.
5. Formation et suivi : former les utilisateurs et réévaluer régulièrement les risques.
Elle résume la démarche par l’acronyme IA_CAC :
Interroger l’utilité de l’IA ;
Anonymiser les données ;
Contrôler les résultats ;
Ajuster par l’expertise professionnelle ;
Consulter un référent en cas de doute.
Fiches CNCC – niveau avancé
4. Le point le plus sensible : le secret professionnel
L’article L.821-35 du Code de commerce couvre tous les faits, actes et renseignements connus dans le cadre de la mission. Le recours à un service d’IA externe ne constitue pas un cas légal de levée du secret professionnel. Article L.821-35 du Code de commerce
La CNCC recommande donc :
De ne transmettre aucune donnée non publique à une IA grand public non sécurisée ;
D’anonymiser systématiquement les documents ;
D’exclure les données sensibles du cabinet ou des clients ;
De désactiver l’utilisation des prompts et fichiers pour l’entraînement ;
De contrôler les conditions de conservation et de suppression ;
De prévenir le « shadow IA », c’est-à-dire les utilisations individuelles non autorisées.
Une simple pseudonymisation n’est pas toujours suffisante. Un FEC dont seul le nom de la société a été remplacé peut rester identifiable grâce aux libellés, noms des salariés, fournisseurs, clients, numéros de factures ou coordonnées bancaires.
De même, l’engagement « vos données ne servent pas à entraîner le modèle » est indispensable, mais ne règle pas à lui seul :
La localisation des données ;
Les transferts hors Union européenne ;
Les durées de conservation ;
L’accès des sous-traitants ;
Les journaux techniques ;
La suppression effective des fichiers ;
La gestion d’un incident de sécurité.
5. Ce que la H2A pourrait contrôler
Il s’agit ici de mon interprétation pratique des textes et publications disponibles. Lors d’un contrôle d’activité, il serait prudent de pouvoir présenter :
Une charte interne d’utilisation de l’IA ;
Un inventaire des outils autorisés et interdits ;
L’analyse de sécurité et de conformité de chaque fournisseur ;
Les contrats, clauses de confidentialité et accords de traitement des données ;
Une classification des informations ;
Une procédure d’anonymisation ;
La preuve de la formation des utilisateurs ;
Une procédure de revue humaine ;
Une documentation de l’utilisation de l’IA dans chaque dossier concerné ;
Une procédure de signalement des erreurs et incidents ;
Les tests de validation des outils employés pour analyser les FEC.
6. Conséquences pour votre cabinet
Vos usages peuvent être classés en trois niveaux :
Utilisation raisonnablement sûre
Recherche réglementaire sur des sources publiques ;
Rédaction d’articles SEO ;
Préparation de modèles génériques ;
Correction de courriers sans données identifiantes ;
Réflexion méthodologique ;
Génération de questionnaires d’audit génériques.
Utilisation possible sous conditions renforcées
Analyse de FEC ;
Balances, liasses fiscales et comptes annuels ;
Contrats ;
Rapports en cours de préparation ;
Dossiers de consolidation ;
Lettres d’affirmation ;
Procédures d’alerte ;
Données relatives aux dirigeants et salariés.
Ces usages supposent un environnement contractuellement sécurisé, une anonymisation préalable et une revue humaine documentée.
Utilisation à proscrire dans une IA grand public
FEC nominatifs non anonymisés ;
Relevés bancaires et IBAN ;
Bulletins de salaire ;
Données de santé ;
Dossiers contentieux ;
Secrets industriels ;
Mots de passe et identifiants ;
Documents couverts par le secret dont la transmission n’est pas maîtrisée.
Conclusion
La doctrine CNCC-H2A n’est pas hostile à l’IA. Elle est même favorable à son intégration dans l’audit et la NEP 315 la reconnaît expressément. Mais elle pose une ligne rouge : le commissaire aux comptes demeure seul responsable de ses diligences, de son jugement et de ses conclusions.
Pour votre organisation, la prochaine étape raisonnable serait d’adopter avant tout traitement systématique de dossiers clients :
1. Une charte IA du cabinet ;
2. Un protocole d’anonymisation ;
3. Une liste d’outils autorisés ;
4. Une grille de contrôle des fournisseurs ;
5. Une fiche de documentation de l’usage de l’IA dans chaque dossier ;
6. Un dispositif sécurisé pour l’analyse des FEC et documents confidentiels.
En l’état de la doctrine CNCC, le dépôt de pièces nominatives et confidentielles dans une solution grand public non spécifiquement sécurisée constituerait le principal point de risque déontologique.
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Article rédigé ou présenté par Christophe Guyot-Sionnest
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