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260903 France & DOM : commissaire à la fusion formes de fusion et mission de contrôle

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France & DOM : commissaire à la fusion formes de fusion et mission de contrôle Christophe Guyot-Sionnest mob +33667399676 bur +33188245403 email cgs.conseil@gmail.com site web www.conseil-cac.com AUDIT LÉGAL

H1 260903 France & DOM : commissaire à la fusion formes de fusion et mission de contrôle

Christophe Guyot-Sionnest expert-comptable, commissaire aux comptes depuis 1990 MOB +33667399676 BUR +33188245403 email contact@conseil-cac.com site web www.conseil-cac.com

Introduction

La fusion permet de regrouper plusieurs sociétés en transférant l’intégralité du patrimoine de l’une ou de plusieurs d’entre elles à une société existante ou nouvelle. Cette opération entraîne la transmission universelle des actifs et des passifs, ainsi que la dissolution sans liquidation des sociétés absorbées.

En France métropolitaine comme dans les DOM — Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte — l’opération doit être préparée avec précision. Selon sa structure, l’intervention d’un commissaire à la fusion peut être obligatoire, écartée à l’unanimité ou remplacée, pour certains travaux, par celle d’un commissaire aux apports.

Quelles sont les différentes formes de fusion ?

La fusion-absorption

La fusion-absorption est la forme la plus fréquente. Une société absorbante reçoit l’intégralité du patrimoine d’une société absorbée, qui disparaît sans liquidation.

Les associés de la société absorbée reçoivent normalement des titres de la société absorbante selon un rapport d’échange déterminé dans le projet de fusion. Une soulte limitée peut éventuellement compléter cette rémunération.

Cette technique est notamment utilisée pour :

simplifier l’organigramme d’un groupe ;
réunir deux activités complémentaires ;
absorber une filiale ;
mutualiser les moyens humains, commerciaux ou financiers ;
réduire les coûts administratifs.
La fusion par création d’une société nouvelle
Deux ou plusieurs sociétés transmettent leur patrimoine à une société créée pour les besoins de l’opération. Toutes les sociétés qui fusionnent disparaissent et leurs associés deviennent associés de la nouvelle entité.

Lorsque la société nouvelle est une société par actions, son projet de statuts doit être approuvé par les assemblées des sociétés qui disparaissent. Cette forme est expressément prévue par l’article L.236-13 du Code de commerce.

La fusion simplifiée à 100 %

Lorsque la société absorbante détient la totalité du capital de la société absorbée, la fusion peut bénéficier d’un régime simplifié. Il n’y a normalement ni échange de titres ni augmentation de capital.

Ce régime s’applique également lorsque la société absorbante et la société absorbée sont détenues en totalité par une même société mère. Sous les conditions prévues par l’article L.236-11 du Code de commerce, certains rapports et certaines approbations ne sont pas requis.

La fusion simplifiée à 90 %

Un régime particulier existe lorsque la société absorbante — ou une même société mère — détient au moins 90 % des droits de vote, sans atteindre 100 %. La dispense de certains rapports suppose notamment que les minoritaires de la société absorbée bénéficient d’une proposition de rachat de leurs titres à leur valeur.

Les conditions de cette procédure sont définies par l’article L.236-12 du Code de commerce.

La fusion transfrontalière

Une société française peut fusionner avec une société relevant d’un autre État européen, sous réserve du respect des règles relatives aux opérations transfrontalières. Le calendrier est généralement plus long, avec des contrôles portant notamment sur la régularité de l’opération, les droits des associés, des créanciers et des salariés.

Fusion, TUP et apport partiel d’actif : quelles différences ?

La transmission universelle de patrimoine, ou TUP, permet à l’associé unique personne morale de recueillir le patrimoine de sa filiale dissoute. Elle ne constitue pas juridiquement une fusion et n’entraîne aucun échange de titres.

L’apport partiel d’actif porte seulement sur une branche d’activité ou un ensemble déterminé d’actifs et de passifs. La société apporteuse ne disparaît pas nécessairement. Selon le régime retenu, certaines règles des scissions peuvent lui être appliquées.

Quel est le rôle du commissaire à la fusion ?

Le commissaire à la fusion est un professionnel indépendant désigné par décision de justice. Il intervient pour sécuriser l’information des associés, mais ne se substitue ni aux dirigeants, ni aux avocats, ni aux experts-comptables.

Sa mission principale consiste à vérifier :

la pertinence des valeurs relatives attribuées aux sociétés ;
le caractère approprié des méthodes d’évaluation retenues ;
l’équité du rapport d’échange proposé ;
la cohérence de la rémunération attribuée aux associés ;
les difficultés particulières d’évaluation.
Son rapport expose les méthodes utilisées, les valeurs auxquelles elles conduisent, l’importance relative accordée à chaque méthode et les éventuelles difficultés rencontrées. Cette mission est définie par l’article L.236-10 du Code de commerce.

Le commissaire à la fusion n’a pas pour mission de décider si la fusion est stratégiquement opportune. Il ne fixe pas lui-même le rapport d’échange : il apprécie celui proposé par les parties.

Le commissaire à la fusion contrôle-t-il également les apports ?

Lorsque la fusion comporte des apports en nature ou des avantages particuliers, un rapport spécifique doit être établi sur leur valeur.

Le commissaire à la fusion peut alors également remplir la mission de commissaire aux apports. Si les associés ont décidé de ne pas désigner de commissaire à la fusion, un commissaire aux apports demeure nécessaire lorsque les conditions légales l’exigent.

Il apprécie notamment si la valeur des apports n’est pas surévaluée et si l’actif net transmis est au moins égal au montant de l’augmentation de capital, éventuellement majoré de la prime de fusion.

Quels documents faut-il préparer ?

Le commissaire à la fusion ou le commissaire aux apports demande généralement :

le projet de traité de fusion ;
les statuts des sociétés ;
les comptes annuels des derniers exercices ;
une situation comptable récente ;
les balances générales et grands livres ;
les prévisions financières ;
les méthodes et rapports d’évaluation ;
le calcul du rapport d’échange ;
le détail des actifs et passifs transmis ;
les engagements hors bilan ;
les litiges et risques fiscaux, sociaux ou juridiques ;
les procès-verbaux et organigrammes utiles.

Une nomination anticipée évite que son intervention retarde les assemblées ou le dépôt du projet.

Peut-on renoncer au commissaire à la fusion ?

Les associés de toutes les sociétés participantes peuvent décider à l’unanimité de ne pas faire désigner de commissaire à la fusion. Cette décision doit intervenir suffisamment tôt, avant le début du délai de mise à disposition du rapport.

Cette dispense doit être examinée avec prudence : elle ne supprime pas automatiquement le rapport sur les apports en nature ou les avantages particuliers.

Besoin d’un commissaire à la fusion en France ou dans les DOM ?

Vous préparez une fusion-absorption, une fusion simplifiée, une restructuration entre sociétés sœurs ou une opération transfrontalière ?

Une analyse préalable permet de déterminer :

si un commissaire à la fusion est obligatoire ;
si une dispense unanime est possible ;
si un commissaire aux apports doit néanmoins intervenir ;
quels documents préparer ;
quel calendrier retenir.

Demandez un devis et un premier examen de votre projet de fusion en France métropolitaine ou dans les DOM. Une réponse rapide peut être apportée à partir du projet de traité, de l’organigramme, des derniers comptes et du calcul envisagé du rapport d’échange.

Questions fréquentes – FAQ

Qui désigne le commissaire à la fusion ?

Il est désigné par le président du tribunal compétent, généralement sur requête conjointe des sociétés participant à l’opération.

Le commissaire aux comptes peut-il être commissaire à la fusion ?

Un commissaire aux comptes peut exercer cette mission s’il respecte les conditions d’indépendance et les incompatibilités applicables. Le commissaire aux comptes habituel d’une société participante ne doit pas être désigné lorsque son intervention compromettrait son indépendance.

Le commissaire à la fusion réalise-t-il une certification des comptes ?

Non. Il utilise les informations comptables pour apprécier les valeurs relatives et le rapport d’échange, mais son rapport ne constitue pas une certification des comptes annuels.

Une fusion à 100 % nécessite-t-elle toujours un commissaire à la fusion ?

Non. Une fusion simplifiée entre sociétés détenues à 100 % peut bénéficier d’une dispense légale du rapport du commissaire à la fusion. La structure exacte de l’opération doit néanmoins être contrôlée.

Combien coûte une mission de commissariat à la fusion ?

Les honoraires dépendent du nombre de sociétés, de leur taille, des méthodes d’évaluation, de la complexité du rapport d’échange et de la qualité des documents disponibles. Un devis peut être établi après une première étude du dossier.

Le commissaire à la fusion peut-il intervenir à distance dans les DOM ?

Oui. Une grande partie des diligences peut être réalisée à distance par transmission sécurisée des documents et visioconférence. Des déplacements peuvent être organisés lorsqu’ils sont nécessaires à la compréhension ou au contrôle de l’opération.

Article rédigé ou présenté par Christophe Guyot-Sionnest
Commissaire aux comptes inscrit – Interventions France métropolitaine et DOM
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