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Fra & DOM COMMISSAIRE AUX COMPTES CONFIDENTIALITÉ ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

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France & DOM COMMISSAIRE AUX COMPTES CONFIDENTIALITÉ ET UTILISATION DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE Christophe Guyot-Sionnest mob +33667399676 bur +33188245403 email cgs.conseil@gmail.com site web www.conseil-cac.com

H1 260910 France & DOM COMMISSAIRE AUX COMPTES CONFIDENTIALITÉ ET UTILISATION DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Christophe Guyot-Sionnest expert-comptable, commissaire aux comptes depuis 1990 MOB +33667399676 BUR +33188245403 email contact@conseil-cac.com site web www.conseil-cac.com

France & DOM : commissaire aux comptes, confidentialité et utilisation de l’intelligence artificielle

L’intelligence artificielle transforme progressivement les méthodes de travail du commissaire aux comptes. Elle peut faciliter l’analyse d’un fichier des écritures comptables, repérer des opérations inhabituelles, comparer plusieurs exercices, préparer des questionnaires d’audit ou synthétiser des documents volumineux. Son utilisation doit néanmoins rester compatible avec le secret professionnel, la protection des données personnelles et les normes applicables à l’audit légal.

Ces exigences s’imposent aussi bien en France métropolitaine que dans les départements d’outre-mer : Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte.

Le secret professionnel du commissaire aux comptes

Le commissaire aux comptes accède à des informations particulièrement sensibles : comptabilité détaillée, rémunérations, coordonnées bancaires, contrats, litiges, prévisions de trésorerie, opérations sur le capital ou données relatives aux salariés et aux clients.

L’article L.821-35 du Code de commerce soumet au secret professionnel les commissaires aux comptes, leurs collaborateurs et les experts auxquels ils font appel, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Cette obligation ne disparaît pas lorsqu’un outil informatique ou une intelligence artificielle intervient dans le traitement des informations.

Transmettre un FEC, une balance ou un dossier de travail à un service d’IA revient juridiquement et techniquement à communiquer ces données à un prestataire. Le commissaire aux comptes doit donc vérifier préalablement les conditions dans lesquelles celui-ci reçoit, traite, conserve et éventuellement réutilise les informations.

L’utilisation d’une IA grand public sans analyse préalable peut exposer le cabinet à plusieurs risques :

divulgation d’informations couvertes par le secret professionnel ;
conservation incontrôlée des documents et des conversations ;
utilisation des données pour l’amélioration ou l’entraînement des modèles ;
accès par des sous-traitants non identifiés ;
transfert de données hors de l’Espace économique européen ;
restitution d’informations inexactes ou inventées ;
perte de maîtrise de la piste d’audit.
Peut-on utiliser l’intelligence artificielle dans une mission d’audit ?

L’IA n’est pas, par principe, interdite au commissaire aux comptes. Elle peut constituer un outil d’assistance, à condition que son utilisation soit maîtrisée, documentée et proportionnée.

Elle peut notamment contribuer à :

contrôler la structure et la conformité technique d’un FEC ;
rechercher des doublons, ruptures de séquence ou écritures inhabituelles ;
analyser les comptes d’attente, les écritures manuelles ou les opérations de clôture ;
effectuer une revue analytique entre plusieurs exercices ;
sélectionner des opérations présentant certains facteurs de risque ;
synthétiser des contrats, procès-verbaux ou conventions ;
préparer une liste de questions pour la direction ou l’expert-comptable.
En revanche, l’IA ne remplace ni le jugement professionnel ni l’esprit critique du commissaire aux comptes. Elle ne peut pas décider seule du caractère suffisant et approprié des éléments probants, conclure sur une anomalie significative ou déterminer l’opinion d’audit.

Le commissaire aux comptes demeure personnellement responsable de ses diligences, de ses conclusions et de son rapport.

La pseudonymisation est-elle suffisante ?

La pseudonymisation constitue une mesure de réduction des risques, mais elle ne doit pas être confondue avec l’anonymisation.

Elle consiste, par exemple, à remplacer le nom d’une société, d’un salarié ou d’un fournisseur par un identifiant. Si une table de correspondance permet de retrouver les personnes ou les entités concernées, les informations restent réidentifiables. Elles demeurent donc susceptibles d’être couvertes par le RGPD et, plus largement, par le secret professionnel.

Pour être réellement utile, la pseudonymisation doit porter sur l’ensemble des éléments identifiants :

noms et raisons sociales ;
adresses, courriels et numéros de téléphone ;
SIREN, numéros de sécurité sociale et identifiants fiscaux ;
IBAN et références bancaires ;
libellés d’écritures permettant une identification indirecte ;
métadonnées intégrées aux fichiers.
Dans certaines analyses, une pseudonymisation excessive peut cependant altérer la pertinence des contrôles. La solution la plus sécurisée consiste alors à utiliser un environnement professionnel contractuellement encadré, offrant des garanties adaptées à la confidentialité des dossiers d’audit.

Les vérifications à effectuer avant de choisir une solution d’IA

Le cabinet doit obtenir des réponses écrites et vérifiables sur les points suivants :

Les données sont-elles utilisées pour entraîner ou améliorer les modèles ?
Quelle est leur durée de conservation ?
Dans quels pays sont-elles hébergées et traitées ?
Quels sous-traitants peuvent y accéder ?
Existe-t-il une option de non-conservation ou de « Zero Data Retention » ?
Les flux et les données stockées sont-ils chiffrés ?
Le cabinet peut-il administrer les accès et supprimer les contenus ?
Le fournisseur propose-t-il un accord sur le traitement des données conforme au RGPD ?
Les incidents de sécurité font-ils l’objet d’une notification contractuelle ?
Le cabinet peut-il obtenir les journaux nécessaires à la traçabilité des traitements ?
Une simple affirmation commerciale selon laquelle les données sont « sécurisées » ou « confidentielles » ne suffit pas. Il convient d’examiner le contrat, les conditions d’utilisation, l’accord de traitement des données, la politique de conservation et la localisation réelle des traitements.

La CNIL rappelle que les systèmes d’IA traitant des données personnelles doivent respecter le RGPD, notamment les principes de finalité, de minimisation, de sécurité et de responsabilité. Le règlement européen sur l’intelligence artificielle impose par ailleurs une approche fondée sur les risques ainsi qu’un niveau suffisant de maîtrise de l’IA par les personnes qui l’utilisent. Règlement européen 2024/1689 sur l’intelligence artificielle.

Une procédure interne indispensable

Le cabinet devrait formaliser une charte d’utilisation de l’IA précisant :

les solutions autorisées et interdites ;
les catégories de documents pouvant être traitées ;
les règles de pseudonymisation ;
les personnes habilitées ;
les contrôles humains obligatoires ;
les modalités de conservation des résultats ;
la conduite à tenir en cas d’incident.
Chaque utilisation significative devrait être traçable dans le dossier de travail : objectif poursuivi, données transmises, outil utilisé, contrôles réalisés et conclusions retenues ou écartées.

L’IA comme outil d’amélioration de l’audit

Correctement encadrée, l’intelligence artificielle peut permettre au commissaire aux comptes de consacrer davantage de temps aux zones de risque, aux échanges avec les dirigeants et à l’exercice de son jugement professionnel.

La confidentialité ne commande donc pas nécessairement de renoncer à l’IA. Elle impose de sélectionner une architecture sécurisée, de limiter les données transmises, de contractualiser les garanties et de conserver une supervision humaine complète.

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Questions fréquentes – FAQ

Un commissaire aux comptes peut-il transmettre un FEC à une IA ?

Oui, mais seulement après avoir vérifié la confidentialité, la sécurité, la conservation et les conditions contractuelles de la solution. Avec un outil insuffisamment encadré, le FEC doit être pseudonymisé ou ne pas être transmis.

L’absence d’entraînement sur les données garantit-elle la confidentialité ?

Non. Il faut également vérifier la conservation des données, les journaux techniques, les sous-traitants, la localisation des traitements, les accès internes et les conditions de suppression.

Faut-il obtenir l’autorisation du client ?

L’accord du client ne dispense pas le commissaire aux comptes de respecter ses propres obligations. Selon les données, la solution et les finalités, une information ou un encadrement contractuel peut être pertinent, mais le consentement du client ne régularise pas un dispositif insuffisamment sécurisé.

L’IA peut-elle rédiger le rapport du commissaire aux comptes ?

Elle peut assister à la préparation d’un projet, mais le commissaire aux comptes doit vérifier chaque affirmation et rester seul responsable du contenu, de l’opinion exprimée et de la signature du rapport.

Les mêmes règles s’appliquent-elles dans les DOM ?

Oui. Le secret professionnel, le Code de commerce, le RGPD et le règlement européen sur l’IA s’appliquent dans les départements d’outre-mer comme en France métropolitaine.

Article rédigé ou présenté par Christophe Guyot-Sionnest
Commissaire aux comptes inscrit – Interventions France métropolitaine et DOM
Mandats légaux et missions ponctuelles complexes

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