Rapport commissaire à la transformation sans attestation favorable conséquence
H1 260920 France & DOM – Responsabilité du commissaire à la transformation en cas de documents et d’informations manquants
Christophe Guyot-Sionnest expert-comptable, commissaire aux comptes depuis 1990 MOB +33667399676 BUR +33188245403 email contact@conseil-cac.com site web www.conseil-cac.com
Lorsqu’une société est transformée en société par actions, notamment en SAS ou en SA, le rapport du commissaire à la transformation constitue une condition essentielle de sécurisation de l’opération.
Une difficulté terminologique doit cependant être immédiatement levée : le commissaire à la transformation ne « certifie » pas les comptes annuels au sens de l’audit légal. Il doit notamment apprécier la valeur des biens composant l’actif social et attester que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social.
Lorsque cette attestation ne peut pas être délivrée, les associés ne se trouvent pas exactement dans la même situation que lors d’un apport en nature maintenu malgré une absence de conclusion favorable du commissaire aux apports.
Apports et transformation : deux régimes différents
Dans une mission de commissariat aux apports, le professionnel conclut que la valeur des apports n’est pas surévaluée. Lorsqu’il ne peut pas formuler cette conclusion et que les associés retiennent néanmoins la valeur prévue, le Code de commerce peut leur imposer une responsabilité solidaire pendant cinq ans à l’égard des tiers.
L’article L. 223-9 du Code de commerce prévoit cette responsabilité pour la constitution d’une SARL lorsqu’il n’y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle qu’il a proposée. Un mécanisme comparable est prévu pour les SAS par l’article L. 227-1.
La responsabilité porte sur la valeur attribuée aux apports en nature. Elle ne signifie pas nécessairement que chaque associé devient indéfiniment responsable de toutes les dettes sociales. La solidarité permet néanmoins à un tiers d’agir contre l’un des associés concernés dans les limites du régime légal applicable.
La Cour de cassation a déjà examiné les conséquences d’un rapport dans lequel le commissaire aux apports n’avait pu conclure en raison d’informations insuffisantes. Cette jurisprudence confirme la nécessité de ne pas assimiler une absence de conclusion à une validation de la valeur retenue. Cour de cassation, chambre commerciale, 12 mai 2021.
Le commissaire à la transformation formule une autre attestation
La transformation n’entraîne normalement ni création d’une personne morale nouvelle ni apport des actifs à une autre société. Les biens appartiennent déjà à la société qui change de forme.
Le commissaire à la transformation intervient sur le fondement de l’article L. 224-3 du Code de commerce.
Il doit notamment :
apprécier, sous sa responsabilité, la valeur des biens composant l’actif social ;
rechercher les éventuels avantages particuliers ;
présenter ses observations sur ces évaluations ;
attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.
La conclusion attendue ne porte donc pas sur l’absence de surévaluation d’un apport déterminé, mais sur la consistance de l’actif social et le niveau des capitaux propres au regard du capital.
Que signifie un rapport sans attestation favorable ?
Le commissaire peut ne pas être en mesure d’attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social dans deux situations principales.
La première est une insuffisance réelle des capitaux propres. Les pertes accumulées, les dépréciations nécessaires, les passifs non comptabilisés ou la surévaluation de certains actifs conduisent alors à un montant inférieur au capital.
La seconde est une impossibilité de recueillir des éléments probants suffisants.
Elle peut notamment résulter :
d’une comptabilité incomplète ;
d’un fichier des écritures comptables inexploitable ;
d’une situation comptable trop ancienne ;
de créances ou de stocks non justifiés ;
d’un défaut d’inventaire ;
de litiges ou d’engagements non recensés ;
de l’absence de confirmation de la propriété des actifs ;
d’une limitation imposée aux travaux du commissaire.
Dans les deux cas, une absence de conclusion favorable ne vaut jamais validation implicite.
Existe-t-il une responsabilité solidaire de cinq ans ?
Contrairement au régime des apports en nature, l’article L. 224-3 ne prévoit pas que les associés deviennent automatiquement solidairement responsables pendant cinq ans à hauteur du capital social lorsque le commissaire à la transformation ne peut pas délivrer son attestation.
Il serait donc juridiquement inexact d’annoncer une responsabilité quinquennale générale propre à toute transformation réalisée sans attestation favorable.
Cette distinction s’explique par la nature de l’opération : lors d’une transformation, les actifs ne sont pas nouvellement apportés. Ils figurent déjà dans le patrimoine de la personne morale, qui poursuit son existence sous une autre forme.
D’autres responsabilités peuvent toutefois être engagées :
responsabilité des dirigeants ayant présenté ou exécuté une opération irrégulière ;
responsabilité des associés ayant participé à une fraude ou à une décision fautive ;
responsabilité des professionnels ayant établi des documents inexacts ;
responsabilité civile de droit commun en cas de préjudice causé à un associé ou à un tiers ;
sanctions attachées à une fausse information ou à des manœuvres frauduleuses.
La transformation peut également modifier, pour l’avenir, le régime de responsabilité des associés. Elle ne fait cependant pas disparaître les obligations nées antérieurement sous l’ancienne forme sociale.
La transformation peut-elle être votée malgré le rapport ?
Une assemblée ne peut pas transformer une impossibilité d’attester en attestation positive. Le vote unanime des associés ne remplace pas le rapport légalement requis.
Depuis la réforme du régime des nullités applicable le 1er octobre 2025, l’article L. 224-3 prévoit que la transformation réalisée en violation de ses dispositions peut être annulée. Il ne faut donc plus présenter toute irrégularité comme entraînant mécaniquement une nullité automatique.
Les associés doivent également statuer expressément sur l’évaluation des biens composant l’actif et sur les éventuels avantages particuliers. Cette approbation doit être mentionnée dans le procès-verbal.
Une décision adoptée malgré un rapport incomplet ou défavorable peut ainsi entraîner :
le rejet ou la suspension des formalités ;
une demande de régularisation ;
une action en annulation de la transformation ;
un contentieux entre associés ;
la mise en cause de dirigeants ou de conseils ;
des difficultés avec les banques, investisseurs et partenaires.
Comment régulariser avant la transformation ?
Lorsque les capitaux propres sont insuffisants, la société peut notamment envisager :
une réduction de capital motivée par les pertes ;
une augmentation de capital ;
un abandon de créance ;
une incorporation de comptes courants ;
une correction des comptes ;
la réalisation préalable d’une opération de recapitalisation.
Lorsque le problème provient de pièces insuffisantes, il convient de produire une situation comptable récente, le FEC, le dossier de travail de l’expert-comptable, les inventaires, les justificatifs des actifs et passifs, les confirmations externes et une lettre d’affirmation complète.
Après régularisation, le commissaire appréciera s’il doit établir un nouveau rapport ou actualiser ses travaux.
Une vigilance identique en France et dans les DOM
Ces principes s’appliquent en métropole comme en Guadeloupe, Martinique, Guyane, à La Réunion et à Mayotte. L’organisation des formalités peut varier, mais la condition financière imposée par le Code de commerce demeure identique.
L’intervention en amont du commissaire à la transformation permet d’éviter de convoquer une assemblée sur la base d’un dossier qui ne permettrait pas de délivrer l’attestation légale.
Sécuriser la transformation avant l’assemblée
Avant de fixer la date de l’assemblée, il est recommandé de faire contrôler la situation comptable, le niveau des capitaux propres, la valeur des principaux actifs et la cohérence des projets juridiques.
Christophe GUYOT-SIONNEST intervient en France et dans les DOM pour les missions de commissariat à la transformation et de commissariat aux apports. Une liste personnalisée des documents et un devis peuvent être demandés sur www.conseil-cac.com.
Questions fréquentes – FAQ
Un rapport sans attestation favorable interdit-il la transformation ?
Il ne constitue pas une base juridiquement sécurisée pour réaliser l’opération. Les causes de l’impossibilité d’attester doivent être régularisées avant une nouvelle décision.
Les associés deviennent-ils solidairement responsables pendant cinq ans ?
Ce mécanisme existe pour certains apports en nature lorsqu’aucun commissaire n’est intervenu ou lorsque la valeur retenue diffère de celle proposée. Il n’existe pas, sous cette forme générale, pour une transformation relevant de l’article L. 224-3.
La responsabilité porte-t-elle sur le capital social ?
L’article L. 224-3 ne prévoit pas une responsabilité automatique des associés pendant cinq ans à hauteur du capital. Une responsabilité peut néanmoins résulter d’une faute, d’une fraude ou du préjudice causé par une transformation irrégulière.
Les associés peuvent-ils passer outre l’avis du commissaire ?
Ils peuvent décider de ne pas suivre certaines observations, mais ils ne peuvent pas remplacer l’attestation exigée par la loi. Leur vote n’efface ni l’insuffisance des capitaux propres ni l’absence d’éléments probants.
Le rapport du commissaire à la transformation certifie-t-il les comptes ?
Non. Il s’agit d’une mission légale particulière. Le commissaire apprécie les biens composant l’actif et atteste le rapport entre capitaux propres et capital social.
Une transformation irrégulière est-elle automatiquement nulle ?
Depuis le 1er octobre 2025, le texte indique qu’elle peut être annulée. L’annulation n’est donc pas nécessairement automatique, mais le risque juridique demeure majeur.
Faut-il diminuer le capital lorsque les capitaux propres sont insuffisants ?
Une réduction de capital peut être envisagée, mais d’autres solutions existent : augmentation de capital, abandon de créance, incorporation de compte courant ou correction préalable des comptes.
Un nouveau rapport est-il nécessaire après régularisation ?
Le plus souvent, le commissaire doit actualiser ses contrôles et établir un rapport correspondant à la situation régularisée. Un ancien rapport défavorable ne devient pas favorable par la seule adoption d’une écriture postérieure.
Article rédigé ou présenté par Christophe Guyot-Sionnest
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