Réduction capital rachat actions cas où le commissaire aux comptes obligatoire ?
H1 260905 France & DOM – Réduction de capital et rachat d’actions : dans quels cas le rapport du commissaire aux comptes est-il obligatoire ?
Christophe Guyot-Sionnest expert-comptable, commissaire aux comptes depuis 1990 MOB +33667399676 BUR +33188245403 email contact@conseil-cac.com site web www.conseil-cac.com
Introduction
Une société peut réduire son capital pour apurer des pertes, rembourser une partie des apports, adapter un capital devenu trop élevé ou organiser la sortie d’un actionnaire. L’opération peut également prendre la forme d’un rachat par la société de ses propres actions, suivi de leur annulation.
Lorsque la société dispose d’un commissaire aux comptes, celui-ci doit généralement établir un rapport spécifique destiné aux associés ou actionnaires. En revanche, une réduction de capital n’oblige pas systématiquement une société qui n’a pas de CAC à en nommer un.
Réduction motivée ou non motivée par des pertes
La première étape consiste à déterminer la nature de la réduction.
La réduction motivée par des pertes est une opération d’assainissement du bilan. Les pertes sont imputées sur le capital par diminution de la valeur nominale des titres ou annulation d’un certain nombre d’actions ou de parts. Aucun remboursement n’est normalement effectué au profit des associés.
Cette opération peut notamment être utilisée pour :
reconstituer les capitaux propres ;
faciliter l’entrée d’un investisseur ;
préparer une augmentation de capital ;
réaliser un « coup d’accordéon » ;
présenter une structure financière plus lisible.
La réduction non motivée par des pertes entraîne au contraire une restitution de valeur aux associés : remboursement d’une partie du nominal, réduction du nombre de titres ou rachat suivi d’une annulation. Elle affecte plus directement les garanties des créanciers et ouvre généralement un droit d’opposition.
Le rapport du CAC est-il obligatoire dans une SA ou une SAS ?
L’article L.225-204 du Code de commerce prévoit qu’un rapport est établi par les commissaires aux comptes, « s’il en existe », sur l’opération envisagée.
Ainsi, lorsqu’un CAC est en fonction, son rapport est obligatoire, que la réduction soit motivée ou non par des pertes. Le projet doit lui être transmis suffisamment tôt pour qu’il puisse réaliser ses contrôles et communiquer son rapport aux actionnaires avant leur décision.
Pour les sociétés par actions, ce rapport doit être adressé aux actionnaires ou mis à leur disposition au moins quinze jours avant l’assemblée générale appelée à statuer, conformément à l’article R.225-150 du Code de commerce.
Ces dispositions concernent directement les sociétés anonymes et sont également applicables aux SAS, sous réserve des règles propres à cette forme sociale et de leurs statuts.
Une société sans CAC doit-elle en nommer un pour l’opération ?
En principe, non. La formulation « s’il en existe » signifie que la réduction de capital n’entraîne pas, à elle seule, la nomination obligatoire d’un commissaire aux comptes permanent.
Une SAS qui ne dépasse pas les seuils légaux et qui n’a pas volontairement nommé de CAC peut donc généralement décider une réduction de capital sans rapport du CAC.
Il faut néanmoins vérifier :
la forme juridique de la société ;
ses statuts ;
l’existence d’un CAC dont le mandat serait toujours en cours ;
la nature exacte du rachat ;
les éventuelles règles propres aux sociétés cotées ;
la nécessité d’une expertise indépendante du prix ;
la combinaison avec une autre opération réglementée.
L’absence de CAC ne signifie donc pas qu’aucun rapport ne sera nécessaire. Certains rachats d’actions peuvent notamment exiger l’intervention d’un expert indépendant, dont la mission est différente de celle du commissaire aux comptes.
Qu’en est-il dans une SARL ou une EURL ?
Dans une SARL ou une EURL dotée d’un commissaire aux comptes, le projet de réduction de capital doit lui être communiqué quarante-cinq jours au moins avant la réunion appelée à statuer.
Le CAC établit un rapport dans lequel il présente son appréciation sur les causes et les conditions de l’opération. Cette intervention résulte des articles L.223-34 et R.223-33 du Code de commerce.
Si la SARL ou l’EURL ne possède pas de commissaire aux comptes et n’est pas tenue d’en nommer un, la réduction de capital ne provoque normalement pas, à elle seule, une obligation de nomination.
Rachat d’actions suivi d’une annulation : quel rapport ?
Une société peut racheter ses propres actions afin de les annuler et de réduire son capital à due concurrence. Cette technique est notamment utilisée pour permettre le retrait d’un actionnaire.
Lorsque la société a un CAC, le rachat-annulation entre dans le champ de la réduction de capital. Le rapport du commissaire aux comptes sur les causes et conditions de l’opération est donc requis.
Le CAC examine notamment :
la justification économique et juridique du rachat ;
le nombre et la catégorie des actions concernées ;
le prix ou la méthode de détermination du prix ;
le traitement identique des actionnaires placés dans la même situation ;
l’incidence sur le capital et les capitaux propres ;
le financement de l’opération ;
l’imputation de la différence entre le prix de rachat et la valeur nominale ;
le respect des réserves indisponibles ;
les conséquences sur la continuité d’exploitation.
Dans certains programmes de rachat, l’article L.225-209-2 du Code de commerce prévoit également des règles particulières : limites quantitatives, finalités autorisées, durée de détention et, dans certaines situations, expertise indépendante du prix.
Le rapport de l’expert indépendant ne remplace pas nécessairement le rapport du CAC. Le premier se prononce principalement sur les méthodes de valorisation et la fourchette de prix ; le second apprécie les causes et conditions de la réduction.
Le rapport est-il requis en cas de pertes ?
Oui, si la société dispose d’un CAC. L’absence de remboursement aux actionnaires ne supprime pas son intervention.
Le CAC contrôle notamment :
le montant des pertes à apurer ;
leur concordance avec les comptes approuvés ou la situation comptable ;
la correcte imputation sur les postes de capitaux propres ;
le maintien de l’égalité entre les associés ;
la cohérence de la réduction avec une éventuelle augmentation de capital ;
l’information donnée à l’assemblée.
En revanche, les créanciers ne disposent normalement pas du droit d’opposition applicable aux réductions non motivées par des pertes, puisque l’opération n’entraîne aucune restitution d’actif aux associés.
Quels sont les droits des créanciers ?
Pour une réduction non motivée par des pertes dans une société par actions, les créanciers dont la créance est antérieure au dépôt du procès-verbal peuvent former opposition dans un délai de vingt jours à compter de ce dépôt.
Le tribunal peut :
rejeter l’opposition ;
ordonner le remboursement de la créance ;
imposer la constitution de garanties suffisantes.
La réduction ne peut pas être exécutée avant l’expiration du délai d’opposition ni, en cas d’opposition, avant la décision rendue en première instance. Les règles sont fixées par les articles L.225-205 et R.225-152 du Code de commerce.
Dans une SARL ou une EURL, le délai d’opposition est différent. Le calendrier doit donc être établi en fonction de la forme sociale.
Quels documents transmettre au CAC ?
Le commissaire aux comptes demandera généralement :
le projet de rapport du dirigeant ;
les projets de résolutions ;
les statuts à jour ;
les comptes annuels approuvés ;
une situation comptable récente ;
le tableau des capitaux propres avant et après l’opération ;
la liste des actionnaires ou associés concernés ;
la méthode d’évaluation des titres ;
le projet d’offre de rachat ;
le plan de trésorerie après remboursement ;
les écritures comptables envisagées ;
les pactes d’actionnaires ;
les procès-verbaux des décisions antérieures ;
une lettre d’affirmation de la direction.
Lorsque le prix de rachat est significatif, une évaluation argumentée de la société est indispensable.
Anticiper pour éviter le report de l’assemblée
Le CAC doit être informé avant la finalisation du calendrier. Une transmission tardive du projet peut rendre impossible la mise à disposition du rapport dans le délai légal et conduire à reporter l’assemblée.
Il est également essentiel de vérifier la disponibilité des réserves, la trésorerie après remboursement, la solvabilité de la société et le traitement fiscal du rachat. Le rapport du CAC ne remplace ni la consultation juridique ni l’analyse fiscale de l’opération.
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Questions fréquentes – FAQ
Le rapport du CAC est-il obligatoire pour toute réduction de capital ?
Il est obligatoire lorsque la société dispose d’un commissaire aux comptes et que l’opération entre dans le champ des dispositions applicables. En l’absence de CAC, la réduction n’impose pas systématiquement d’en nommer un.
Le rapport est-il nécessaire pour apurer des pertes ?
Oui, si un CAC est en fonction. Il contrôle notamment le montant des pertes, leurs modalités d’imputation et l’égalité entre les associés.
Le rachat des actions d’un seul associé est-il possible ?
Oui, mais l’opération doit être juridiquement sécurisée. Le respect de l’égalité, la méthode de fixation du prix, les règles de vote et les éventuels conflits d’intérêts doivent être examinés.
Le CAC détermine-t-il le prix de rachat ?
Non. Il apprécie les causes et conditions de l’opération ainsi que l’information communiquée aux associés. Une expertise indépendante peut être requise ou recommandée pour déterminer le prix.
Quel délai prévoir avant l’assemblée ?
Dans une société par actions, le rapport est mis à disposition au moins quinze jours avant l’assemblée. Dans une SARL, le projet doit être communiqué au CAC au moins quarante-cinq jours avant la réunion.
Les créanciers peuvent-ils s’opposer à l’opération ?
Oui, lorsque la réduction n’est pas motivée par des pertes. Dans les sociétés par actions, le délai est de vingt jours à compter du dépôt du procès-verbal au greffe.
La mission peut-elle être réalisée dans les DOM ?
Oui. Les contrôles peuvent être organisés à distance avec transmission sécurisée des pièces, échanges en visioconférence et coordination avec l’avocat ou l’expert-comptable local.
Article rédigé ou présenté par Christophe Guyot-Sionnest
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